Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

du Président, AFFAIRE : Institut Panafricain pour le Développement-Afrique Centrale (IPD-AC)

C/

M. NZOA Gervais

ORDONNANCE N° 131/05-06 DU 11 MAI 2006

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 139 du 28 Décembre 2005 et suivant exploit en date des 30 décembre 2005 et 03 janvier 2006 du Ministère de Me NJOUME Ernest Huissier de justice à Douala, l'Institut Panafricaine pour le Développement- Afrique Centrale (IPD-AC) dont le siège social est à Douala agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant pour conseil Me NYEMB Avocat à Douala a fait donner assignation à :

Sieur NZOA Gervais

Me BALENG MAAH célestin Huissier de justice à Douala d'avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ;

Voir constater que la saisie vente litigieuse a été pratiquée prétendument en vertu de la grosse du jugement n° 24/com. de la chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti en date du 05 Septembre 2004 ; Voir constater qu'aux termes de l'article 91 de l'acte uniforme n° 6 de l'OHADA la saisie vente n'est ouverte qu'aux créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;

Voir constater que le jugement susvisé ne constitue pas un titre exécutoire au sens du texte précité, ladite décision ayant été frappée d'appel ;

Voir constater que le certificat correspondant a été notifié à sieur NZOA Gervais suivant exploit de Me NJOUME Ernest en date du 11 août 2005 de sorte que les effets de ladite décision non assortie de l'exécution provisoire sont anéantis ; Voir constater que le procès-verbal de saisie vente du 21 décembre 2005 a été formalisé en violation de l'article 100 (8) de l'acte uniforme OHADA n° 6 la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à ladite saisie n'ayant pas été mentionnée par I 'huissier instrumentaire ;