Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

du Président, AFFAIRE : Hôtel Le Cristal C/Groupe d'Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte

C/

La Pauvreté au Cameroun ( Gic-Apro)

ORDONNANCE N° 121 DU 02 MAI 2006

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 236 rendue le 08 mars 2006 et suivant exploit en date du 10 mars 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me NGANKO Didier Huissier de justice à Douala, l'hôtel Le Cristal agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant pour conseil Maître MBAMY, Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 2915 Douala a fait donner assignation à :

Groupe d'Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun en abrégé Gic-Apro prise en la personne de ses représentants légaux d'avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président dé Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit :

Constater que l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire pratiquée le 13 décembre 2005 viole les dispositions de l'article 59 de l'acte uniforme OHADA n° 6 en ce qu'elle ne précise pas le montant de la somme pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est pratiquée ;

Constater ensuite la violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 64 du même acte uniforme en ce que le procès verbal de saisie ne contient ni les nom, prénom et domicile du Gic-Apro et de l'hôtel le cristal ou leurs forme, dénonciation et siège social ;

Constater que la prétendue créance pour laquelle le Gic-Apro a pratiqué la mesure conservatoire ne respecte pas les exigences des articles 54 et suivants de l'acte uniforme OHADA n° 6 ;

Constater ensuite que le saisissant n'a pas cru devoir introduire une procédure en vue de l'obtention du titre exécutoire dans les délais en vertu des dispositions de l'article 61 de l'acte uniforme OHADA n° 6 ;