Tribunal de première instance de Nkongsamba
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
TANGUE Jean
C/
MANI Rose
ordonnance n°10/REF du 6 Mars 2002
Nous, Président juge des référés ;
Attendu que par exploit en date du 05 Octobre 2001, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, sieur TANGUE Jean, Instituteur-adjoint faisant élection de domicile en l'étude dudit huissier a fait donner assignation à Dame MANI Rose, commerçante demeurant à Mélong et à Maître MBA Réné, huissier de justice à Nkongsamba, à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de première instance de céans statuant en matière de référé, fins de s'entendre ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre lui, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur son salaire, la nullité de l'exploit de commandement à lui servi en date du 28 Septembre 2001 et l'exécution de la décision à intervenir ; Attendu que tant dans l'exploit d'assignation susvisé que dans ses subséquentes, TANGUE Jean fait valoir :
Qu'il s'oppose formellement au commandement à lui signifié par exploit en date du 28 Septembre 2001 de Maître MBA Réné, huissier justice à Nkongsamba à la requête de son épouse MANI Rose, en vue de l'exécution du jugement n°125/TPD du 29 Juin 2000 du tribunal de premier degré de Nkongsamba, lequel l'a condamné à servir mensuellement à la susnommée une pension alimentaire de 40.000 francs CFA;
Que la saisie attribution pratiquée en exécution de la décision susvisée l'a été en violation des dispositions légales la régissant ;
Que si en matière de saisie attribution aucun texte n'impose un commandement préalable tel que prévu aux articles 92 et suivant de l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, il n'en demeure pas moins vrai qu'aux termes de l'article 35 du même acte uniforme, toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance se prévaut d'un document, est tenu de la communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement ;
Qu'il en découle qu'avant l'exécution forcée, il y a lieu préalablement de procéder à la communication ou à la notification des documents, la preuve desdites diligences devant être établie par le créancier ;
Qu'en l'espèce ces diligences n'ont jamais été accomplies ;
Qu'aux termes de l'article 160 de uniforme susvisé, dans un délai de 08 jours à peine de caducité, la saisine est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution ;
Que cette diligence n'a jamais été faite et ce n'est que lorsque le concluant s'est rendu au trésor pour toucher son salaire qu'il s'est trouvé devant les faits accomplis et c'est grâce à la bonne compréhension du trésorier payeur général, qu'il a même su qu'une décision de justice a été rendue à son encontre, ce qui l'a privé de l'opportunité d'exercer des voies de recours et de formuler une quelconque contestation par rapport à la saisie ;
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