Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

EVINA KODO Cédric

C/

GUINESS SA, SCHLUMBERGER SA, CAMOA SA ; SUMOCA SA ; PARI MUTUEL URBAIN DU CAMEROUN (PMUC) ; Les BRASSERIES DU CAMEROUN SA ; PLASTICAM

Ordonnance n° 080 du 15 mars 2007

Nous, président, juge du contentieux de l'exécution ;

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 56 rendue le 30 octobre 2006 et suivant exploit en date du 31 octobre et 01 novembre 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, sieur EVINA KODO Cédric demeurant à Douala ayant domicile élu au cabinet de Me T ANIFUM, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à : Sieur MOUGUE Alphonse domicilié à Bépanda ayant pour conseil Me THOMO, Avocat au Barreau du Cameroun ; La société GUINESS SA dont le siège social est à Douala Bassa; -SCHLUMBERGER SA dont le siège social est à Douala Déido ; CAMOA SA dont le siège social est à Douala Bassa ayant pour conseil Me MANGA AKW A, Avocat au Barreau du Cameroun ; -Pari Mutuel Urbain du Cameroun dont le siège social est à Douala- Bonandjo ayant pour conseil Me NGNIE KAMGA ; -Les Brasseries du Cameroun dont le siège social est à Douala-Bali ayant pour conseil Me WOAPPI. Avocat au Barreau du Cameroun ; -PLASTICAM SA dont le siège social est à Douala Bassa ayant pour conseil Me SILINOU, Avocat au Barreau du Cameroun ; d'avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ; -Constater qu'une saisie conservatoire de biens meubles corporels a été faite entre les mains de GUINESS, Schlumberger, CAMOA, SUMOCA, PMUC, les Brasseries du Cameroun et PLASTICAM à la requête de l'exposant et au préjudice de sieur KOUADJI FOTSO et ce pour paiement et sûreté de la somme totale de 10 I.044.675FCF A ; Que contre toute attente, les sociétés sus désignées tiers saisis ont refusé de faire une déclaration ; Qu'en leur qualité de tiers saisis, ils étaient tenus de par les articles 38 et 187 de l'acte uniforme OHADA, ils doivent être condamnés au paiement de la cause de cette saisie et en dommage et intérêts ; Que cette non déclaration a causé un dommage incommensurable à la requérante ; Attendu dans ses conclusions additives, le demandeur sollicite que les défendeurs lui versent la somme de 30.000.000FCF A pour le préjudice moral et 8.000.000FCF A pour le préjudice matériel ;

Attendu que pour étayer ses prétentions, les défendeurs sous la plume de leurs conseils soulèvent l'exception de consignation et la nullité du procès verbal de saisie, et quant au fond conclut au débouté de l'action du demandeur pour non enregistrement du contrat de bail, violation de l'article 105 de l'acte uniforme OHADA n° 6, caducité de la saisie querellée (article 61 de l'acte uniforme OHADA n° 6) créance douteuse et conclut au débouté de l'action du demandeur ;

Attendu que par ailleurs que la CAMOA SA par le biais de son conseil sollicite que lui soit payée la somme de 1.500,000F par le demandeur au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'exception de consignation

Attendu que la demande de paiement des causes de la saisie est soumise en matière de consignation à un taux fixe comme toute autre demande relevant de la compétence de juge du contentieux de l'exécution ;