TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'EDEA

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

BAMAL MESSACK Antoine

C/

DAME NGO NDIGUI II Hermine, Me Jean Jacques MAYI, RESTAURANT L'AMANDINE D'EDEA

ORDONNANCE N°03/CE/TPI/2009 DU 23 AVRIL 2009

NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION

Attendu que par acte du 19 février 2009 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, enregistré sous le numéro 349 aux droits de quatre mille francs, sieur BAMAL MESSACK Antoine demeurant à Edéa, a donné assignation à dame NGO NDIGUI II Hermine, à Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa ayant pour conseil Maître André Charles Camille SINTAT EYABI, Avocat au Barreau du Cameroun B.P 5970 Douala et au Restaurant l'AMANDINE d'Edéa pris en la personne de sa directrice dame JACQ Janine demeurant à Edéa, d'avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance d'Edéa, juge du contentieux de l'exécution, statuant en matière d'urgence pour est-il dit dans ledit acte :

-S'entendre déclarer le requérant recevable et fondé en son action ;

-S'entendre constater que l'absence de date/causes du commandement contenu dans l'acte et devant déterminer le principal des sommes réclamées fausse tout calcul ;

-S'entendre constater que le montant des sommes réclamées est flou, imprécis et sérieusement contestable ;

-S'entendre en conséquence déclarer nulle et de nul effet la saisie litigieuse et en ordonner mainlevée sous astreinte de 25.000 FCFA par jour de retard ;

-S'entendre condamner le saisissant aux entiers dépens ;

- Attendu qu'au soutien de son action, sieur BAMAL MESSACK Antoine allègue que suivant procès-verbal du 20 janvier 2009, dame NGO NDIGUI II Hermine son épouse a fait pratiquer une saisie-attribution à son préjudice entre les mains de dame JACQ Janine directrice du restaurant l'AMANDINE en vertu des grosses du jugement du 20 novembre 2003 rendu respectivement par le Tribunal de Première Instance d'Edéa et le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa ;

- Que ladite saisie encourt annulation et mainlevée en ce que le montant de la dette est inexact ;