Journal officiel du Sénégal

Loi uniforme n° 2008-48 du 03 Septembre 2008 relative à la répression des infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d'autres instruments et procédés électroniques de paiement.

EXPOSE DES MOTIFS

Le conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) réuni en session ordinaire le 29 septembre 1995 à Bamako avait approuvé et proposé aux Etats membres, pour adoption un projet de « Loi uniforme relative aux instruments de paiement : chèque, carte de paiement et de retrait, lettre de change et billet à ordre ». Ce projet de loi s'inscrivait dans le cadre de l'harmonisation des législations des Etats membres de l'UMOA en matière monétaire, bancaire et financière dont le principe est établi à l'article 22 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'UMOA.

Cette loi uniforme prévoyait notamment dans son édifice répressif l'incrimination et la sanction des atteintes liées aux chèques (articles 83 et suivants) ainsi que celles relatives aux cartes de paiement et de retrait (articles 106 et suivants).

La réforme des systèmes de paiement initiée par la Banque Centrale en 1999 s'est traduite en particulier par l'adoption par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, le 19 septembre 2002, du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (ci-après « le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA »).

Ce texte, qui consacre le cadre légal de la modernisation des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA, abroge et remplace en article 244 la loi uniforme relative aux instruments de paiement précitée, à l'exception de ses dispositions pénales. Ainsi, le règlement a reconduit les incriminations pénales, contenues dans la loi uniforme et érigé de nouvelles incriminations afférentes aux fraudes, abus et contrefaçons sur les cartes bancaires et autres instruments électroniques de paiement.

S'agissant des sanctions, dans le souci de ne pas retarder la réalisation de la réforme, et compte tenu du fait q'un règlement communautaire ne peut contenir de sanctions pénales, une technique propre au droit pénal des affaires, qui est celle de la pénalité par référence, encore appelée renvoi pénal, a été utilisée dans le Règlement. Elle a consisté en un renvoi aux dispositions pénales prévues aux articles 83 et suivants de la loi uniforme sur les instruments de paiement.

Le choix de cette approche, nonobstant le caractère peu adapté des sanctions pénales était dicté par un impératif de célérité. Il fallait , en effet éviter que des délais d'adoption dans tous les Etats de l'Union d'une nouvelle Loi Uniforme ou de révision de l'ancienne Loi, n'entraînent des lenteurs dans le processus de modernisation des systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA.

En même temps qu'il reconduisait la plupart des incriminations pénales, contenues dans la loi uniforme sur les instruments de paiement, le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA, avait en ses articles 143 et suivants, dans un souci de modernisation du droit pénal des instruments de paiement scripturaux de l'UEMOA, érigé en infractions les fraudes, abus et contrefaçons sur les cartes bancaires et autres instruments électroniques de paiement.

Toutefois cette technique du renvoi n'est pas exempte d'inconvénients. D'une part elle s'accommode mal de la rigueur et de la précision du droit pénal, fondées sur le principe de la légalité des délits et des peines. D'autre part, elle rend difficiles l'interprétation et l'application de l'édifice répressif des instruments de paiement de l'UEMOA, caractérisées par une dispersion des incriminations entre la loi uniforme (articles 83 à 90) et le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA (articles 143 à 148), ainsi que par de fréquents renvois de ce dernier aux sanctions prévues par la loi uniforme.

Cheikh Hadjibou SOUMARE.