Journal officiel du Cameroun

LOI FEDERALE N° 63-36 DU 05 Novembre 1963 - FIXANT LA PRATIQUE ET LES CONDITIONS D'EXECUTION DES TESTS DE GROSSESSE

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Le diagnostic biologique de la grossesse ne peut être exécuté que sur ordonnance du médecin ou d'une sage femme diplômée d'Etat.

Art. 2 —  La demande d'examen, datée et signée par le praticien, doit obligatoirement comporter :

Le nom et adresse de l'auteur de la prescription ;

Le nom et l'adresse de la femme intéressée ainsi que les références d'une pièce d'identité.

Art. 3 —  Les examens sont inscrits sur un registre spécial reproduisant toutes indications portées sur la demande ainsi que le diagnostic obtenu.

Ce registre, coté et paraphé par le directeur de la santé publique, est tenu par l'hôpital ou le laboratoire d'analyses médicales.

Art. 4 —  Toute infraction aux dispositions qui précèdent toute fraude ou fausse déclaration tendant à contrevenir auxdites dispositions sera punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder 1.500.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.