Journal officiel du Cameroun

LOI FEDERALE N° 63-14 DU 19 Juin 1963 - PORTANT CODE REPRESSIF DE LA PECHE MARITIME

L'Assemblée nationale fédérale, a délibéré et adopté ;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

REPRESSION DES INFRACTIONS.

Art. 1 —  Toute infraction aux règlements pris pour l'application de l'article 209 du Code de la Marine Marchande est, sauf ce qui est dit à l'article 2 ci-après, punie d'une amende de 30.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 2 —  Quiconque utilise un chalut ou un filet de pêche prohibé en application des règlements visés à l'article 209-4 du Code de la Marine Marchande, est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de onze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les engins sont saisis par l'autorité maritime administrative et la confiscation aux fins de mise en vente ou de destruction peut être prononcée par le tribunal.

En cas de récidive, la confiscation prévue à l'alinéa précédent est obligatoirement prononcée.

Art. 3 —  Quiconque fait usage pour la pêche d'explosif ou de toute autre substance ou appât dont l'emploi est interdit par l'article 216 du Code de la Marine Marchande, est puni d'une amende de 200.000 à 4.000.000 de francs et d'un emprisonnement de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quiconque détient à bord d'un bateau armé pour la pêche ou s'y livrant en fait, des explosifs, substances ou appâts visés à l'alinéa précédent et autres que la poudre pour l'usage des armes à feu est puni d'une amende de 50.000 à 800.000 francs et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, lorsque ces matières ou substances sont réservées à un autre usage que la pêche, leur embarquement peut être autorisé par l'autorité maritime administrative.

Quiconque recueille, met en vente, transporte ou colporte sciemment le produit des pêches interdites par l'article 210 du Code de la Marine Marchande est puni d'une amende de 30.000 à 500.000 de francs et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'embarcation et le matériel ayant servi aux délinquants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont saisis par l'autorité maritime administrative, leur confiscation et leur mise en vente peuvent être prononcées par le tribunal.

Art. 4 —  En cas de récidive tout contrevenant aux dispositions visées ci-dessus est condamné au maximum de la peine d'emprisonnement, ce maximum pouvant être élevé au double.

Il y a récidive lorsque dans les deux ans précédents il a été rendu contre les contrevenants un jugement pour délit de pêche.

ANNEXE - PORTANT CODE REPRESSIF DE LA PECHE MARITIME. - LIVRE V.- LA PECHE MARITIME.

« Article 208.- Définition.

La pêche maritime consiste dans la capture par les moyens appropriés de tout animal vivant en mer ou dans la partie maritime des fleuves et lagunes.

« Article 209.- Réglementation.

L'exercice de la pêche maritime peut être réglementé par des textes à caractère répressif lesquels intéressant la navigation à la pêche définissent notamment :

L'étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;

La distance de la côte ainsi que des embouchures de rivières, étangs ou canaux à laquelle les pêcheurs devront se tenir ;

Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui seront libres toute l'année ; les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;

Les filets, engins, instruments de pêche prohibés, les procédés et modes de pêche prohibés ;

Les dispositions propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ;

Les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport, au colportage ou à l'emploi du frai, des poissons, des crustacés et des coquillages qui n'atteignent pas les dimensions prescrites ;

Les appâts défendus ;

Les mesures d'ordre et de police propres à assurer la conservation de la pêche ainsi qu'à en régler l'exercice.

« Article 210.- Substances explosives.

Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite ou de tout autre explosif, sot de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.

« Article 211.- Zones réservées.

Dans les eaux territoriales et le cas échéant dans les zones contiguës telles qu'elles pourront être définies par l'application de l'article 5 du présent code, de la pêche maritime est réservée aux navires camerounais et sous réserve de réciprocité, aux navires des autres Etats ayant passé des accords en ce sens.

« Article 212.- Libre circulation.

Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte au principe de libre circulation e de passage inoffensif reconnu à tout bâtiment étranger navigant ou mouillant dans ces zones.

Un arrêté pris sur proposition du chef des services de la Marine Marchande déterminera si nécessaire, les règles spéciales de police auxquelles les bâtiments de pêche étrangers navigant ou mouillant dans ces eaux pourront être tenus de se conformer.

« Article 213.- Domaine public maritime, établissements de pêche.

La délimitation du domaine public maritime reste fixe par les textes en vigueur et notamment par le décret du 5 juillet 1921 et la loi du 17 juin 1959.

Cependant aucune concession sur le domaine public maritime soit pour la création d'établissement de pêche soit pour tout autre motif ne pourra être octroyée sans avis préalable du chef des services de la Marine Marchande.