Journal officiel du Cameroun
LOI FEDERALE N° 62-10 DU 09 Novembre 1962 - PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES A LA FORTUNE PUBLIQUE
(J.O.R.F. 1962, p. 38 suppl.)
L'Assemblée nationale fédérale a délibérer et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Pénalités
Art. premier — Quiconque, même percepteur commis à une perception, dépositaire ou comptable public, aura, par quelque moyen ou artifice que ce soit, frauduleusement soustrait, détourné, volé, escroqué ou recelé des deniers publics, c'est-à-dire des deniers, effets actifs en tenant lieu ou biens immobiliers, appartenant, destinés ou confiés à l'Etat fédéral, aux Etats fédérés, aux collectivités ou établissements publics, sera puni des travaux forcés à perpétuité lorsque la chose soustraite, détournée, volée, escroquée ou recelée sera d'une valeur supérieure à 100 000 francs, et, dans le cas contraire, de quinze à vingt ans de travaux forcés.
Au Cameroun oriental, en cas d'octroi des circonstances atténuantes, au Cameroun occidental, si le juge l'estime équitable :
La peine de vingt ans de travaux forcés est obligatoirement prononcée si le montant de la somme ou de la valeur du ou des objets soustraits, détournés, volés, escroqués ou recélés excède 100 000 francs ;
La peine de dix ans de travaux forcés est obligatoirement prononcée si ledit montant est égal ou inférieur à 100 000 francs.
Art. 2 — L'article précédent est inapplicable aux infractions prévues aux articles 217
(alinéa 1), 218, 219 et 220 du code de justice militaire pour l'armée de terre, et 219
(alinéa 1 et 2), 220, 221 et 222 du code de justice militaire pour l'armée de mer.
Art. 3 — Tout agent d'un service public ayant constaté ou ayant eu connaissance d'un déficit de caisse ou d'un déficit comptable, dans la gestion d'un comptable ou agent public placé sous ses ordres ou sous sa surveillance, et qui ne l'aurait pas sur-le-champ dénoncé à l'autorité hiérarchique judiciaire ou administrative la plus proche, sera passible d'une peine de deux à cinq ans de prison.
Au Cameroun oriental, l'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont inapplicables aux infractions prévues au présent article.
Art. 4 — Les juridictions du Cameroun oriental ne peuvent faire application de l'article 463 du code pénal et de la loi du 26 mars 1891 :
Aux détournements prévus par le paragraphe 4 de l'article 408 du code pénal, lorsque le montant du détournement, ou sa contre-valeur, excède 100 000 francs ;
Aux faits de corruption, concussion ou trafic d'influence commis par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.
En outre, les peines pourront être portées au double.
Le maximum des peines encourues, aux termes du présent article, sera obligatoirement prononcé à l'encontre de tout membre de cabinet ministériel, de tout directeur ou chef de service de ministère, de tout magistrat titulaire ou délégué dans l'exercice de fonctions judiciaires, de tout préfet, sous-préfet, responsable départemental de service public, ou chef de district, de tout officier des forces armées reconnu coupable de corruption, concussion ou trafic d'influence dans l'exercice de ses fonctions.
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