Journal officiel du Cameroun
LOI N°99/001 DU 07 Avril 1999 RELATIVE A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OPTICIEN.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi régit l'exercice et l'organisation de la profession d'Opticien.
Art. 2 — Est Opticien au sens de la présente loi, toute personne titulaire, soit du diplôme d'Opticien-Lunetier, soit du diplôme d'Opticien-Optométriste ou de tout autre titre reconnu par l'autorité compétente du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun.
Art. 3 — (1) L'Opticien est habilité :
à monter, à adapter et à contrôler tout équipement optique, de quelque nature qu'il soit, destiné à compenser les vices de la vision ;
à utiliser tous les moyens techniques ou à prodiguer tout conseil d'hygiène et d'entraînement pour améliorer la vision.
(2) L'Opticien-Optométriste, en plus des attributions d'Opticien, est habilité à formuler et à concevoir tout équipement optique, de quelque nature qu'il soit, destiné à compenser les anomalies de la vision.
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN
Art. 4 — (I) Nul ne peut exercer la profession d'Opticien s'il n'est camerounais, inscrit au tableau de l'ordre des Opticiens.
(2) Toutefois, en vertu des accords de réciprocité, les étrangers peuvent exercer au Cameroun. En l'absence d'un accord de réciprocité, le cas échéant, les Opticiens de nationalité étrangère s'associent à un confrère camerounais remplissant les conditions d'exercice fixées par la présente loi.
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