Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 98-488 DU 04 Septembre 1998 PORTANT REGIME FINANCIER DES REGIONS

TITRE PREMIER

BUDGET

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Art. PREMIER —  Le budget régional s'inscrit dans un processus de programmation et de budgétisation des actions et opérations de développement de la région.

Un décret en Conseil des ministres fixe les règles relatives à ce processus.

Art. 2 —  Le budget de la région constitue un document unique comprenant deux titres.

Le titre premier correspond au Budget de Fonctionnement et le titre Il au Budget d'Investissement.

Art. 3 —  Outre la prévision des recettes et des dépenses aux titres premier et II, le budget comporte en annexe la prévision en recettes et en dépenses des comptes hors budget dont le détail est fixé par décret en Conseil des ministres.

Art. 4 —  Le budget de la région est présenté et exécuté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable fixée par décret en Conseil des ministres.