Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 97-731 du 23 Décembre 1997 portant dissolution de l'Etablissement public dénommé « Caisse autonome d'Amortissement » et transfert de ses missions à une société d'Etat.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  L'Etablissement public dénommé Caisse autonome d'Amortissement est dissout pour compter du premier jour du mois suivant la constitution définitive d'une banque, en forme de société d'Etat à créer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2 —  Est autorisé, sur les fonds propres de l'Etablissement public Caisse autonome d'Amortissement, préalablement à sa dissolution, le prélèvement par l'Etat du montant des sommes nécessaires à la formation du capital social de la société d'Etat à créer, comme indiqué à l'article premier ci-dessus, et souscrit par l'Etat.

Art. 3 —  La liquidation de l'Etablissement public Caisse autonome d'Amortissement s'opère, à la date de sa dissolution, dans le respect des dispositions ci-après :

L'actif et le passif de la « gestion des dépôts » et de la « direction administrative » sont dévolus à la société d'Etat à créer et inscrits à son bilan d'ouverture pour les mêmes valeurs, par poste, que celles figurant au bilan de l'Etablissement public à la date de sa dissolution ;

L'actif et le passif de la « gestion » de chaque Fonds national sont transférés pour le compte de l'Etat, à la société d'Etat à créer, pour les valeurs inscrites à leur bilan à la date de dissolution de l'Etablissement public.

Art. 4 —  Les missions de service public confiées à l'Etablissement public « Caisse autonome d'Amortissement », par les dispositions de la loi n° 88-681 du 22 juillet 1988, telle que modifiée par les dispositions de la loi n° 97-522 du 4 septembre 1997 susmentionnée, seront transférées à la société d'Etat à créer, pour compter de la date de la dissolution dudit Etablissement public, et notamment les missions :

De collecte de l'épargne et de gestion des dépôts des personnes morales de Droit public ;

De collecte et de gestion des dépôts effectués au titre des consignations, cautionnement et dépôts légaux, administratifs, judiciaires ;

De gestion des Fonds nationaux.