Journal officiel du Cameroun

LOI N°96/009 DU 08 Août 1996 Fixant la Charte des activités physiques et sportives.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Les activités physiques et sportives concourent à l'équilibre, à la santé, à l'éducation, à la culture et à l'épanouissement de l'individu. Elles revêtent un caractère d'intérêt général.

(2) La pratique ou la promotion des activités physiques et sportives est libre. La pratique individuelle ou collective des activités physiques et sportives obéit aux règles de l'olympisme. A ce titre, elle est exempte, sauf dérogation prévue par la loi, de toute recherche du profit.

Art. 2 —  Le sport de haut niveau tel que prévu au Titre II de la présente loi, est un facteur d'émulation. Il est source de consécration sociale pour les joueurs et les athlètes. A cet égard, le sportif de haut niveau, par ses performances et sa contribution au rayonnement du sport camerounais, joue un rôle social et culturel de premier plan.

Art. 3 —  L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. A ce titre, les programmes scolaires ou universitaires arrêtés par le Ministre chargé de l'éducation nationale ou, selon le cas, le Ministre chargé de l'enseignement supérieur comportent, sur proposition du Ministre chargé des sports en liaison avec toutes les parties intéressées, des enseignements obligatoires d'éducation physique et sportive.

Art. 4 —  (1) L'Etat concourt à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que du sport de haut niveau, en liaison avec les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé, les fédérations ou associations sportives et les institutions à caractère social et/ou éducatif.

(2) L'Etat garantit la création de groupements destinés à la pratique des activités physiques et sportives. Il participe, en tant que de besoin, à la formation et au perfectionnement des personnels qualifiés pour l'encadrement de la pratique des activités physiques et sportives, ainsi que du sport de haut niveau.

(3) Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, ne font pas obstacle aux initiatives dans ces matières que pourraient prendre les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé, les fédérations ou associations sportives et les institutions à caractère social et/ou éducatif.