Journal officiel du Cameroun
LOI N° 96/004 DU 04 Janvier 1990 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 90/052 DU 19 Décembre 1990 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION SOCIALE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les articles 7, 13, 14, 17 et 51 de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
Art. 7 (nouveau) — (1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue, préalablement à la première parution, d'en faire la déclaration contre décharge au préfet territorialement compétent.
(2) La déclaration visée à l'alinéa (1) ci-dessus doit mentionner :
le titre de l'organe de presse et sa périodicité ;
le siège de l'organe de presse ;
les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) du propriétaire et/ou des co-propriétaires ;
les statuts pour les personnes morales ;
les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) ainsi que l'adresse du Directeur de publication, du co-Directeur ou du Directeur-délégué de publication ;
le nom et l'adresse de l'imprimerie où l'organe de presse sera fabriqué ;
les noms et prénoms des membres de l'équipe de rédaction permanente constituée d'au moins deux (2) journalistes professionnels liés à l'organe de presse par un contrat de travail.
(3) Le préfet est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine, de délivrer un récépissé de déclaration au demandeur lorsque le dossier est conforme aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus. Passé ce délai, le silence du préfet vaut récépissé.
Dans le cas où le préfet refuse, de manière expresse, de délivrer le récépissé de déclaration, le demandeur peut saisir le juge dans les conditions prévues à l'article 17 (2) et (3) ci-dessous.
(4) Le Directeur de publication tient copie du récépissé au juge territorialement compétent avant la première parution ou l'informe du silence du préfet.
Toute modification des éléments énumérés à l'alinéa (2) fait l'objet, dans les cinq (5) jours, d'une déclaration dans la forme prévue à l'alinéa (1) du présent article.
Art. 13 (nouveau). — Chaque organe de presse est astreint au dépôt judiciaire.
A ce titre, le Directeur de publication est tenu de déposer auprès du Procureur de la République, deux (2) heures au plus tard après la parution, deux (2) exemplaires signés de chaque édition.
Art. 14 (nouveau). — Chaque organe de presse est astreint au dépôt administratif.
A ce titre, le Directeur de publication est tenu de déposer, deux (2) heures au plus tard après la parution deux (2) exemplaires signés de chaque édition auprès des services de l'autorité administrative territorialement compétente.
Pareil dépôt est fait au Ministère chargé de l'Administration Territoriale en ce qui concerne la capitale.
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