Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 95-522 du 06 Juillet 1995 portant modification de la loi n° 81-640 instituant le Code pénal.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Les articles 35, 38, 42, 78, 189, 190, 394, 395, 396 et 426 de la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal sont modifiés comme suit :

Art. 35 (nouveau).  —  Les peines privatives de liberté sont qualifiées :

Emprisonnement en matière de droit commun ;

Détention militaire en matière militaire.

L'amende est commune à toutes les infractions.

Art. 38 (nouveau).  —  La peine de mort s'exécute par fusillade, au lieu désigné par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires en application du Code de procédure militaire.

Aucune exécution ne peut avoir lieu :

Avant le rejet du recours en grâce ;

Les dimanches et jours fériés.

La femme enceinte ne peut subir sa peine qu'après l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 48.

Le titre de détention préventive en vigueur, lorsque la condamnation à mort devient définitive ou est commuée en peine privative de liberté, continue à produire effet jusqu'à l'exécution ou expiration de la peine.

Le rejet du recours en grâce rend, dans tous les cas et nonobstant toute autre peine ou mesure à purger, immédiatement exécutoire la peine de mort.

Art. 42 (nouveau).  —  Hormis le parquet qui peut donner toute information sur l'exécution de la peine de mort aucune indication, aucun document ne peuvent être diffusés sous peine d'une amende de 100.000 à 500.000 francs.