Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 94-438 du 16 Août 1994 portant révision de la Constitution et création du Conseil constitutionnel.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. premier — La Constitution de la République de Côte d'Ivoire est modifiée et complétée comme suit :
Art. 4 (nouveau). — Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Les conditions du recours au référendum et de son contrôle sont déterminées par la loi.
Art. 10 (nouveau). — L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, l'élection est acquise à la majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après la proclamation des résultats du premier scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année de son mandat.
Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent dès la proclamation des résultats définitifs de l'élection du nouveau Président, lequel entre immédiatement en fonction.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations.
Art. 11 (nouveau). — En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont dévolues de plein droit au Président de l'Assemblée nationale.
L'empêchement absolu est constaté par le Conseil constitutionnel saisi à cette fui par le Président de l'Assemblée nationale ou un quart au moins des députés après débats, ou par un tiers au moins des membres du Gouvernement.
Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours.
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