Journal officiel du Cameroun
LOI N° 93/015 DU 22 Décembre 1993 RELATIVE AUX GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — - La présente loi régit les groupements d'intérêt économique.
Art. 2 — - (1) Un groupement d'intérêt économique, ci-après désigné "le groupement", est, au sens de la présente loi, une entité résultant d'une convention par laquelle deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales, s'engagent à mettre en oeuvre tout ou partie de leurs moyens pour une période déterminée, en vue de faciliter et/ou développer leur activité économique, chaque membre conservant sa personnalité juridique.
(2) Le groupement a pour objectif essentiel d'améliorer l'activité économique de ses membres et/ou d'accroître les résultats de cette activité.
Art. 3 — - (1) La constitution d'un groupement d'intérêt économique est libre,
(2) L'adhésion à un groupement d'intérêt économique ou le retrait de celui-ci s'effectue suivant la convention passée entre ses membres.
(3) Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce.
(4) Cette immatriculation n'implique pas une présomption de commercialité du groupement.
CHAPITRE II
DE LA CONSTITUTION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA DISSOLUTION
SECTION I
DE LA CONSTITUTION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 4 — - (1) Le groupement résulte d'une convention conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
(2) Cette convention est passée par écrit au terme d'une assemblée constitutive tenue à cet effet par les membres. Elle contient, notamment, les indications suivantes :
la date et le lieu de signature ;
la dénomination du groupement ;
les nom (s), prénoms, raison sociale, dénomination sociale et/ou forme juridique de chacune des parties, suivant le cas, ainsi que l'adresse de leur domicile ou de leur siège et, s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation au registre du commerce et d'immatriculation statistique ;
l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions de la présente loi ;
l'objet et la durée du groupement ;
l'adresse du siège ;
s'il y a lieu, les modalités de convocation de l'assemblée des membres, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
et, en tant que de besoin, le type de décisions à prendre par l'assemblée des membres prévus à l'article 8 ci-dessous ainsi que les conditions de quorum et de majorité.
(3) La convention visée aux alinéas (1) et (2) est déposée au Greffe du Tribunal territorialement compétent assortie d'une demande d'immatriculation au registre du commerce.
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