Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 91-999 du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES ECHANGES
Art. premier — 1-1. Les prix des biens et services échangés en Côte d'Ivoire sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ;
1-2. — L'importation en Côte d'Ivoire, l'exportation et la réexportation hors de Côte d'Ivoire, sous un régime douanier quelconque des marchandises étrangères ou non de toute origine et de toute provenance sont libres ;
1-3. — Les dérogations à ces deux principes fondamentaux sont régies aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Art. 2 — 2-1. Le Gouvernement peut réglementer les prix des biens et services de première nécessité ou de grande consommation, après avis de la Commission de la Concurrence prévue à l'article 6 ci-dessous et en particulier si la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopoles ou de dispositions législatives ou réglementaires ;
2-2. — Conformément à l'obligation qui lui est faite suivant les dispositions de l'article 6 ci-dessous de remettre un rapport annuel sur l'état de la concurrence dans l'économie ivoirienne, la Commission de la Concurrence doit émettre son avis, chaque année, sur la liste de prix réglementés existants ;
3-3. — Le Gouvernement peut arrêter, par décret, après avis de la Commission de la Concurrence, des mesures visant à empêcher des hausses excessives de prix découlant d'une situation exceptionnelle de crise ou d'une situation de fonctionnement manifestement anormal du marché d'un bien ou d'un service.
La durée de validité d'un tel décret ne peut excéder six mois ;
2-4. — Les modalités d'application des dispositions des alinéas premiers et 2 du présent article sont déterminés par décret.
Art. 3 — 3-1. Le régime général de liberté d'entrée et de sortie des marchandises et services du territoire ivoirien ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions aux échanges et à l'ordre public, à la protection des trésors nationaux et de la propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle, qui pourraient être instituées, conformément aux traités et accords dont la Côte d'Ivoire est signataire ;
3-2. — Par dérogation au principe énoncé à l'article premier alinéa 2 ci-dessus, certaines marchandises peuvent être soumises à la procédure d'agrément ou à limitation à l'importation ;
Un décret en Conseil des ministres, pris après avis de la Commission de la Concurrence analysant les conséquences de la mesure envisagée sur l'état de la concurrence sur le marché ivoirien, détermine la liste des produits concernés et les modalités d'application de ces régimes.
Art. 4 — 4-1. Les biens ou marchandises importés peuvent être soumis à l'inspection qualitative et quantitative et à la comparaison des prix effectuées dans le pays d'origine ou de provenance avant leur embarquement ;
4-2. — Les conditions et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret, après avis de la Commission de la Concurrence.
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