Journal officiel du Cameroun

LOI N° 91/001 DU 23 Avril 1991 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 5, 7, 8, 9, 26, 27 ET 34 DE LA CONSTITUTION.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1er —  -Les dispositions des articles 5,7, 8,9, 26, 27 et 34 de la Constitution sont modifiées comme suit :

Art. 5 (nouveau)  —  Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect de la Constitution, assure l'unité de l'Etat et garantit par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Il définit la politique de la Nation. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'Administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.

Art. 7 (nouveau) —  Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct, égal et secret.

Toutefois, il peut décider, s'il le juge utile, de la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Dans ce cas, le scrutin a lieu dans les délais régulièrement prescrits à cet article, à compter de la date de notification de cette décision au Président de la Cour Suprême.

Le Président de la République est rééligible.

L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le Président élu prête serment dans les formes fixées par la loi.

a)- En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du Gouvernement d'assurer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.

b)- En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême, les pouvoirs du Président de la République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau Président, par le Président de l'Assemblée Nationale, et si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ces pouvoirs, par son suppléant suivant l'ordre de préséance à l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République par intérim -le Président de l'Assemblée Nationale ou son suppléant -ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat aux élections organisées pour la Présidence de la République.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Art. 8 (nouveau) —  Le Président de la République nomme le Premier Ministre, et sur proposition de celui-ci, les Ministres et les Secrétaires d'Etat et fixe leurs attributions.

Il met fin à leurs fonctions.

Il préside les conseils ministériels.

Les fonctions de Premier Ministre, de Ministre et de Secrétaire d'Etat sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi ou activité professionnelle.