Journal officiel du Cameroun

LOI N° 90/060 DU 19 Décembre 1990 portant création et organisation de la Cour de Sûreté de l'Etat.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

ORGANISATION ET COMPETENCE

CHAPITRE I

ORGANISATION

Art. 1er —  (1) Il est créé une Cour de Sûreté de l'Etat dont le ressort s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.

(2) Le siège de la Cour de Sûreté de l'Etat est fixé à Yaoundé.

Toutefois, la Cour de Sûreté de l'Etat peut tenir ses audiences dans toute autre localité, sur décision du Président de la République ou, par délégation, du Ministre chargé de la Justice.

Art. 2 —  (1) La Cour de Sûreté de l'Etat comprend :

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Un Président, Magistrat de l'Ordre Judiciaire ;

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Six Assesseurs titulaires, ayant voix délibérative dont :

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deux Magistrats de l'Ordre Judiciaire ;

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deux Magistrats militaires ;

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deux personnalités désignées par le Président de la République.

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Un Procureur Général assisté d'un ou de plusieurs Substituts ;

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Un ou plusieurs Greffiers ;

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Six Assesseurs suppléants remplissant les mêmes conditions, appelés à remplacer les Assesseurs titulaires en cas d'empêchement.

(2) Le Président et les Assesseurs de la Cour de Sûreté de l'Etat et leurs suppléants sont nommés par décret.

(3) Le Procureur Général et ses Substituts sont nommés par décret.

(4) Le Greffe de la Cour de Sûreté de l'Etat est le Greffe de la Cour d'Appel du Centre, à Yaoundé.

Art. 3 —  En cas d'empêchement survenu en cours de session, le Président de la Cour de Sûreté de l'Etat est remplacé de plein droit par l'Assesseur Magistrat de l'Ordre Judiciaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

CHAPITRE II

COMPETENCE

Art. 4 —  (1) La Cour de Sûreté de l'Etat est seule compétente pour connaître des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat et des infractions connexes.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, les mineurs de 14 ans ne sont pas justiciables de la Cour de Sûreté de l'Etat.