Journal officiel du Cameroun
LOI N° 90/039 DU 10 Août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de Géomètre.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — (1) La présente Loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de géomètre.
(2) La profession de géomètre englobe les activités des géomètres experts et des topographes.
TITRE I
DE L'EXERCICE ET DE LA PROFESSION DE GEOMETRE
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE
Art. 2 — (1) Nul ne peut exercer la profession de géomètre s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre National des Géomètres.
(2) Toutefois, peut exercer la profession du géomètre au Cameroun, le géomètre de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes:
n'avoir pas été radié de l'ordre des géomètres de son pays d'origine;
être recruté sur contrat, ou en vertu d'un accord de coopération, pour le compte exclusif de l'Administration ;
servir pour le compte d'un cabinet de géomètre agréé.
Art. 3 — Le géomètre en service dans l'Administration ou exerçant en clientèle privée est soumis :
au secret professionnel ;
au code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre National des Géomètres puis approuvé par l'autorité de tutelle
aux dispositions statutaires de l'Ordre National des Géomètres.
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EN CLIENTELE PRIVEE
SECTION I
DES CONDITIONS D'EXERCICE
Art. 4 — L'établissement ou l'exercice de la profession de géomètre en clientèle privée consiste, pour le géomètre, à équiper et à utiliser, pour son compte, personnel, un cabinet de travail où il procède à l'accueil de ses clients aux fins d'accomplissement des prestations de sa profession.
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