Journal officiel du Cameroun

LOI N°90/010 DU 10 Août 1990 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

TITRE I

DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE I

GENERALITES

Art. 1er —  (1) Les auteurs des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous, dit ''droit d'auteur" dont la protection est organisée par la présente loi.

(2) Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial,

Art. 2 —  Sont, au sens de la présente loi, considérés comme œuvres de l'esprit toutes les œuvres originales du domaine littéraire, artistique et scientifique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, la valeur, le genre ou la destination, notamment :

1°)

les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques) ;

2°)

les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature)

3°)

les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques créées pour la scène ;

4°)

les compositions musicales avec ou sans paroles

5°)

les oeuvres audiovisuelles et autres oeuvres consistant dans les séquences animées d'images, sonorisées ou non dénommées ensemble d'oeuvres audiovisuelles ;

6°)

les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur bois et autres oeuvres du même genre ;

7°)

les sculptures bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes

8°)

les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;

9°)

les tapisseries et les objets créés par les métier artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même ;

10°)

les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques ou plastiques de nature scientifique ou technique ;

11°)

les oeuvres photographiques à caractère artisti-que ou documentaire auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

Art. 3 —  (1) Les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques produites à l'étranger par des Camerounais (qu'elles soient diffusées ou non au Cameroun) jouissent de la même protection que celles pro-duites au Cameroun.

(2) Les oeuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois au Cameroun jouissent de la même protection que les oeuvres des Camerounais.

Art. 4 —  Aux termes de la présente loi, on entend par :

1°)

"oeuvre originale", celle qui, dans ses éléments caractéristiques ou dans sa forme, permet d'indi-vidualiser son auteur ;

2°)

"oeuvre inspirée: celle fondée sur des éléments préexistants ;

3°)

"oeuvre de collaboration", celle dont la réalisa-tion est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individua-lisé ou non ;

4°)

"oeuvre composite", celle à laquelle est incorpo-rée une oeuvre préexistante, sans collaboration de l'auteur de cette dernière ;

5°)

"oeuvre collective", celle créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ;

6°)

"oeuvre audio-visuelle", l'ensemble d'oeuvres cinéma-tographiques télévisées et autres consistant en des séquences animées d'images sonorisées ou non ;

7°)

"oeuvre posthume", celle rendue accessible au public après le décès de son auteur ;

8°)

"oeuvre du domaine public", celle dont la période de protection a expiré ;

9°)

"oeuvre inspirée du folklore", celle composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel tradition-nel national ;

10°)

"folklore", l'ensemble des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artis-tiques, les rituels et les productions d'art populaire.