Journal officiel du Cameroun

LOI N° 88/001 DU 17 Mars 1988 portant modification de l'Article 7 de la Constitution (Loi n° 84/1 du 04 Février 1984)

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions de l'article 7 de la Constitution sont modifiées et remplacées ainsi qu'il suit :

Art. 7 —  (nouveau) Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel.

Toutefois, il peut décider, s'il le juge utile, de la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Dans ce cas, le scrutin a lieu dans les délais régulièrement prescrits à cet article, à compter de la date de notification de cette décision au Président de la Cour Suprême.

Le Président de la République est rééligible.

L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

LE RESTE DE L'ARTICLE 7 SANS CHANGEMENT

Art. 2 —  La présente loi sera enregistrée, promulguée puis publiée au Journal Officiel en anglais et en français. /-