Journal officiel du Cameroun

LOI N°83/006 DU 21 Juillet 1983 AUTORISANT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À RATIFIER L'ACCORD CONCLU ENTRE LA RÉPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO RELATIF AUX TRANS- PORTS AÉRIENS,

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

ARTICLE ler.-

Le Président de la République est autorisé à ratifier l'Accord conclu à YAOUNDE le 26 août 1982 entre la République Unie du Cameroun et la République Populaire du Congo, relatif aux transports aériens.

Art. 2 —  La présente loi sera enregistrée, promulguée puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais./-

ENTRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

ET

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

Désireux d'affermir leurs liens de coopération en favorisant le développement des Transporte Aériens entre le Cameroun et le Congo et d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 Décembre 1944.

Sont convenue de ce qui suit :

Art. 1er —  Pour l'application du présent Accord et de son Annexe :

a)

le terme "Convention" signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à CHICAGO le 7 Décembre 1944 et tonte Annexe adoptée aux termes de l'Article 90 de ladite Convention ainsi que tout amendement aux Annexes ou à la Convention en vertu des articles 90 et 94 de ladite Convention, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties Contractantes y

b)

l'expression "Autorités Aéronautiques" signifie en ce qui concerne la République Populaire du Congo, le Ministère chargé de l'Aviation Civile et en ce qui concerne la République Unie du Cameroun, le Ministère chargé de l'Aéronautique Civile, ou, dans les deux cas tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuel-lement attribuées auxdites Autorités ;

c)

- l'expression "Entreprise désignée" signifie une entreprise de Transport Aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord pour exploiter les services aériens convenus ;

d)

- le mot "Territoire" s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat ;

e)

- les termes "service aérien", "service aérien international" et "escale non commerciale" ont respectivement les significations apparaissent dans l'article 96 de la Convention.

Art. 2 —  Lee Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés au Présent Accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-joint.

L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouit, lorsqu'elle exploite un service convenu sur une route indiquée, des droits suivants :

a)

- survoler sans y atterrir le territoire de l'autre Partie Contractante sous réserve du respect des engagements internationaux et dee lois et règlements nationaux ;

b)

- faire sur ledit territoire des escales techniques ;

c)

- faire des escales commerciales, conformément aux dispositions de l'annexe susvisée.

Art. 3 —  1) Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport désignée d'une Partie Contractante ainsi que leurs équi-pements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) sont, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous les droits de douane, frais d'inspection et autres droits eu taxes similaires, à condi-tion que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

2) - Sent également exonérés de ces mêmes droits et taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de service rendu :

a)

- les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante, dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie Contractante ;

b)

- les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien eu la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise de transport aérien

désignée de l'autre partie Contractante.

c) - les carburante et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3) - Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie Contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des Autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils peuvent être placée cous la surveillance desdites Autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration en douane.

ANNEXE

TABLEAU DE ROUTES

1.- ROUTE CONGOLAISE : BRAZZAVILLE - DOUALA

2.- ROUTE CAMEROUNAISE : DOUALA - BRAZZAVILLE

Les Peints au-delà seront déterminés ultérieurement.