Journal officiel du Cameroun
LOI N° 80/24 DU 27 Novembre 1980 modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 79/18 du 30 Novembre 1979 portant institution des droits et taxes affectés au Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique (FODIC) et accordant des avantages fiscaux A cet Organisme.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er — (1) Sont institués les droits et taxes ci-après :
droits d'inscription au registre des exploitants cinématographiques agréés ;
droits de délivrance de l'autorisation de prises de vues cinématographiques et des enregistrements sonores ;
droits de délivrance des visas d'exploitation des films cinématographiques et des enregistrements sonores ;
taxe additionnelle aux prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques.
(2) Le produit des droits et taxe susvisés est affecté au Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique (FODIC).
Art. 2 — (1) Les taux des droits et taxe visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit
I - DROITS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES EXPLOITANTS CINEMA-TOGRAPRIQUES AGREES
a) Exploitation en poste fixe, par an
- 30 000 francs pour toute salle de capacité inférieure ou égale à 500 places ;
- 50 000 francs pour toute salle de capacité supérieure à 500 places et inférieure ou égale à 1 000 places ;
- 75 000 francs pour toute salle de capacité supérieure à 1 000 places et inférieure ou égale à 1 500 places ;
- 15 000 francs en sus par tranche inférieure ou égale à 500 places pour les salles dont la capacité est supérieure à 1 500 places.
b) Exploitation ambulante, par an
- 20 000 francs par exploitation.
c) Exploitation des vidéo-cassettes à des fins commerciales, par an :
- 100 000 francs par exploitation.
II – DROITS DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE PRISES DE VUES CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
- 5 000 francs pour les prises de vues en format de 16 m/m ;
- 10 000 francs pour les prises de vues en format de 35 m/m.
III DROITS DE DÉLIVRANCE DES VISAS D'EXPLOITATION DE FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
- Film d'un métrage inférieur ou égal à 1 250 m en format de 35 m/m : 8 francs le mètre ;
- Film d'un métrage supérieur à 1 250 m en format de 35 m/m : 15 francs le mètre ;
- Film d'un métrage inférieur ou égal à 500 m en format de 16 m/m : 3 francs le mètre ;
- Film d'un métrage supérieur à 500 m et inférieur ou égal à 1 250 m en format de 16 m/m : 12 francs le mètre ;
- Film publicitaire : 10 000 francs par film ;
- Film en vidéo–cassettes : 2 000 francs pour les films dont la durée est inférieure ou égale à une heure ; 4 000 francs pour les films dont la durée est supérieure à une heure.
IV - TAXE ADDITIONNELLE AUX PRIX DES PLACES DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
- 5 francs pour les places dont le prix est compris entre 1 franc et 100 francs ;
- 10 francs pour les places dont le prix est compris entre 101 francs et 200 francs ;
- 25 francs pour les places dont le prix est compris entre 201 francs et 300 francs ;
- 50 francs pour les places dont le prix est, compris entre 301 francs et 400 francs ;
- 100 francs pour les places dont le prix est compris entre 401 francs et 700 francs ;
- 200 francs pour les places dont le prix est compris entre 701 francs et 1 000 francs ;
- 100 francs en sus par tranche inférieure ou égale à 200 francs pour les places dont le prix est supérieur à 1 000 francs.
(2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux visas des films et enregistrements sonores ;
- destinés exclusivement à des représentations non commerciales ;
- importés par les missions diplomatiques ou consulaires ou les organisations internationales pour leur action culturelle ;
- produits par les services publics de la République Unie du Cameroun dans le cadre de leur action politique, éducative, culturelle et d'information ;
- produits par la société "CAMEROUN-ACTUALITES".
Dans les cas prévus au présent alinéa, il est délivré un visa gratuit.
Art. 3 — Le montant de la taxe additionnelle aux prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques n'entre pas en ligne du compte pour la détermination de l'assiette des divers droits auxquels est soumise, sur le plan fiscal, la recette de l'exploitation cinématographique.
Art. 4 — En dehors des films publicitaires, le montant des droits de délivrance des visas d'exploitation des films cinématographiques et des enregistrements sonores est calculé conformément à la réglementation en vigueur sur la longueur de la copie du film.
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