Journal officiel du Cameroun

LOI N° 76/25 DU 14 Décembre 1976 portant organisation cadastrale.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I

DE LA CONFECTION DU CADASTRE

Art. 1er —  Les terrains sont, dans toute l'étendue du territoire de la République soumis à un dénombrement général et précis permettant l'établissement d'un cadastre parcellaire.

Art. 2 —  La confection du cadastre basée sur un arpentage parcellaire s'accompagne d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation entraîne l'obligation du bornage et l'établissement d'un plan cadastral numérique.

Art. 3 —  Les opérations de confection du Cadastre ont pour objet :

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la réalisation de canevas de base en vue du levé topographique;

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la délimitation de la propriété, la délimitation de la contenance, la définition de l'affectation, le classement et l'évaluation de chaque immeuble (propriétés bâties et non bâties)

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l'établissement des plans parcellaires aux échelles de:

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1/500e, 1/1000e, 1/2000e, 1/5000e, ainsi que des problèmes d'assemblage aux échelles de 1/5000e et 1/10.000e

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l'établissement des registres cadastraux: état de service, matrice cadastrale.

Art. 4 —  La confection du cadastre de la Commune s'effectue: soit au moyen d'une intégration des documents topographiques existants, soit au moyen des résultats d'un arpentage général, réalisée dans les conditions prévues par les instructions techniques et rattachées à une triangulation greffée sur le réseau géodésique national.