Journal officiel du Cameroun
LOI N° 76/25 DU 14 Décembre 1976 portant organisation cadastrale.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
DE LA CONFECTION DU CADASTRE
Art. 1er — Les terrains sont, dans toute l'étendue du territoire de la République soumis à un dénombrement général et précis permettant l'établissement d'un cadastre parcellaire.
Art. 2 — La confection du cadastre basée sur un arpentage parcellaire s'accompagne d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation entraîne l'obligation du bornage et l'établissement d'un plan cadastral numérique.
Art. 3 — Les opérations de confection du Cadastre ont pour objet :
la réalisation de canevas de base en vue du levé topographique;
la délimitation de la propriété, la délimitation de la contenance, la définition de l'affectation, le classement et l'évaluation de chaque immeuble (propriétés bâties et non bâties)
l'établissement des plans parcellaires aux échelles de:
1/500e, 1/1000e, 1/2000e, 1/5000e, ainsi que des problèmes d'assemblage aux échelles de 1/5000e et 1/10.000e
l'établissement des registres cadastraux: état de service, matrice cadastrale.
Art. 4 — La confection du cadastre de la Commune s'effectue: soit au moyen d'une intégration des documents topographiques existants, soit au moyen des résultats d'un arpentage général, réalisée dans les conditions prévues par les instructions techniques et rattachées à une triangulation greffée sur le réseau géodésique national.
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