Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n° 75-940 du 26 Décembre 1975, portant création de l'Office ivoirien des Chargeurs.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. premier — Il est créé, sous la dénomination d'Office ivoirien des Chargeurs, un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité morale et doté de l'autonomie financière.
L'Office ivoirien des Chargeurs est subrogé dans tous les droits et obligations, notamment de nature patrimoniale, du Conseil ivoirien des Chargeurs.
Art. 2 — L'Office a pour objet de concevoir et de mettre en oeuvre toutes actions permettant de réduire l'incidence des coûts de transport maritime sur l'économie nationale.
A ce titre, l'Office a compétence pour :
Mener des consultations et des négociations avec les armateurs, les armements et les conférences maritimes, notamment pour- la détermination des taux de fret applicables en Côte d'Ivoire et sur les conditions d'amélioration de la desserte maritime du pays ;
Entretenir des liaisons régulières avec les conseils des Chargeurs ou organismes similaires étrangers, et rechercher avec ces derniers les moyens d'améliorer la desserte maritime régionale ;
Elaborer et appliquer les mesures visant à rationaliser et à optimiser la desserte maritime du pays et, notamment, à assurer la régularisation de l'offre et de la demande de fret ;
Rechercher, en liaison avec les services et organismes concernés, les moyens d'harmoniser et de simplifier les formalités administratives et juridiques en nature de transport.
En vue de la réalisation de ses objectifs :
L'Office est doté de structures internes appropriées ;
Il peut, en outre, créer tous organismes susceptibles de contribuer à l'abaissement du coût du transport maritime et prendre des participations dans les sociétés concourant à l'amélioration globale de la desserte maritime.
Art. 4 — Les ressources de l'Office sont constituées par :
Une cotisation annuelle de tous les importateurs et exportateurs professionnels, personnes physiques et morales, exerçant leur activité en Côte d'Ivoire ;
Un prélèvement sur la valeur en douane à l'importation et à l'exportation par voie maritime, sur les biens et marchandises non exonérées de droits et taxes perçues en douane. Le taux de ce prélèvement est fixé par la loi ;
Le montant des pénalités diverses déterminées par la loi ;
Les revenus de ces titres
Les dons, legs et libéralités de toute nature.
Art. 5 — Les charges de l'Office sont constituées par les dépenses nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par la loi.
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