Journal officiel du Cameroun

LOI N° 75/016 DU 08 Décembre 1975 Fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  (1) La procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême sont régis par les dispositions de la présente loi.

(2) L'organisation de la Cour Suprême et la procédure devant la Chambre administrative et l'Assemblée plénière de la Cour Suprême font l'objet de textes particuliers.

CHAPITRE I

Organisation Intérieure.

Art. 2 —  (1) La Cour Suprême assure son service du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante,

a) du 1er octobre au 30 juin de l'armée suivante, elle tient chaque semaine une ou plusieurs audiences.

b) pendant la période des vacances judiciaires, du 1er juillet au 30 septembre, la Cour Suprême tient trois audiences au moins à raison d'une par mois, consacrées à l'examen des pourvois urgents.

(2) Sont réputés urgents les pourvois formés :

a)

contre une décision rendue en matière criminelle, sociale et de pension alimentaire ;

b)

contre une décision rendue en matière de référé.

(3) Les jours et heures de ces audiences ordinaires sont fixés par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur proposition conjointe du Président de la Cour Suprême et du Procureur Général près ladite Cour.

(4) En cas de nécessité et sur proposition du Procureur Général, le Président de la Cour Suprême peut décider, par ordonnance, la tenue des audiences supplémentaires, pour assurer un prompt règlement des affaires soumises à la Cour.

Art. 3 —  (1) La Cour Suprême tient chaque année, sous la haute présidence du Chef de l'Etat ou du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, une audience solennelle de rentrée à laquelle assistent tous les magistrats, avocats et auxiliaires de justice présents à Yaoundé.

(2) Le jour et l'heure de cette audience sont fixés par le Président de la République.

Art. 4 —  (1) Tous les arrêts sont reproduits en sommaire dans un fichier central.

(2) La tenue du fichier est assurée, sous le contrôle du Président de la Cour Suprême, par un magistrat des cours et tribunaux ou un greffier principal.