Journal officiel du Cameroun

LOI N°75/001 DU 09 Mai 1975 portant modification de la Constitution du 02 Juin 1972

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er —  La Constitution du 2 juin 1972 est modifiée comme suit:

Art. 1er —  (nouveau).La République Fédérale du Cameroun, formée de l'Etat du Cameroun Oriental et de l'Etat du Cameroun Occidental devient à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, un Etat Unitaire sous la dénomination de la REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN.

La République Unie du Cameroun est une et indivisible.

Elle est démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens.

Les langues officielles de la République Unie du Cameroun sont : le français et l'anglais.

Sa devise est : Paix, Travail, Patrie.

Son drapeau est vert, rouge, jaune, bandes verticales d'égales dimensions, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge.

l'hymne national est " 0 Cameroun, berceau de nos ancêtres. "

Le sceau de la République Unie du Cameroun est une médaille circulaire en bas-relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l'avers et au centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec en exergue en français sur l'arc supérieur : " République Unie du Cameroun ", et sur l'arc inférieur, la devise nationale : " Paix, Travail, Patrie "; au revers et au centre les armoiries de la République Unie du Cameroun avec en exergue en anglais, sur l'arc supérieur, " United Republic of Cameroon " et sur l'arc inférieur, " Peace, Work, Fatherland. "

Les armoiries de la République Unie du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté chef par l'inscription : " République Unie du Cameroun " ; et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise : " Paix, Travail, Patrie ", côté pointe.

L'écu est composé d'une étoile d'or sur fond de sinople et d'un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du Cameroun d'azur, et frappé du glaive et de la balance de justice de sabre.

Le siège des institutions est à Yaoundé.

Art. 5 (nouveau).-  —  Le Président de la République, Chef de l'Etat et Chef du Gouvernement, veille au respect de la Constitution, assure l'unité de l'Etat et la conduite des affaires de la République.

Il définit la politique de la Nation. I1 peut charger un Premier Ministre de l'application de cette politique dans des domaines déterminés.

Celui-ci reçoit à cet effet délégation de pouvoirs en vue d'assurer l'animation, la coordination et le contrôle de l'activité gouvernementale dans ces domaines.

Le Président de la République peut également déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement dans le cadre de leurs attributions respectives.

Art. 7 (nouveau):  —  Le Président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice,

a) En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République peut charger le Premier Ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du Gouvernement d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse ;

b) En cas de vacance de la Présidence par décès ou par incapacité physique permanente constatés par la Cour Suprême, les pouvoirs du Président de la République sont exercés de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau Président, par le Président de l'Assemblée Nationale et, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ces pouvoirs, par le Premier Ministre.

Le Président de la République par intérim ne peut modifier ni le Constitution ni la composition du Gouvernement.

c) En cas de vacance de la Présidence par démission, celle-ci ne devient effective que le jour de la prestation de serment du nouveau Président élu.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Le Président de la République prête serment dans les formes fixées par la loi.

Le Ministre d'Etat Secrétaire Général