Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n° 74-386 du 05 Août 1974, portant modification de certaines dispositions du Code pénal.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. premier — Est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque commet ou tente de commettre un vol.
Art. 2 — La peine est celle d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol ou la tentative de vol a été commis de nuit ou si commis de jour, il a été accompagné d'une au moins des circonstances ci-après :
Le vol a été commis avec violences ;
II y a eu effraction extérieure, escalade, usage de fausses clés ;
Le vol a été commis en réunion par au moins deux personnes ;
Il a été fait usage frauduleux soit de l'uniforme ou du costume d'un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit du titre d'un tel fonctionnaire, soit d'un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ;
Le vol a eu lieu dans une maison habitée ou servant à l'habitation ;
Le vol a été commis à l'aide d'un bris de scellés ;
L'auteur a dissimulé son visage sous un masque quelle qu'en fut la nature.
Art. 3 — Le maximum de la peine, prévue par l'article précédent, est prononcé si le vol ou la tentative a été commis :
La nuit avec réunion de deux au moins des circonstances prévues à l'article précédent ;
Le jour avec trois au moins des circonstances prévues à l'article précédent ;
L'auteur était porteur d'une arme apparente ou cachée ou avait utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise ou sa fuite ;
Les violences ont causé des blessures ou des contusions ;
L'auteur était porteur d'un narcotique.
Art. 4 — Est puni des peines portées à l'article premier quiconque, sciemment, recèle, en tout ou partie, des choses volées.
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