Journal officiel du Cameroun

LOI N° 74/10 DU 16 Juillet 1974 relative à la police et à la sécurité des Chemins de Fer.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DU DOMAINE PUBLIC DES CHEMINS DE FER

CHAPITRE I

CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE

Art. 1 —  1) Le domaine public ferroviaire comprend :

a)

- les voies ferrées construites ou concédées par l'État;

b)

- les terrains des emprises ;

c)

- les voies ferrées, voies de garage ou d'embranchement, appareils de signalisation ou de manoeuvre, lignes de télécommunications, lignes électriques, quais, trottoirs sis dans les emprises ;

d)

- les ouvrages d'art exécutés pour l'établissement des voies eu leur conservation ;

e)

- les bâtiments des gares, ateliers, magasins, logements, toutes constructions édifiées dans les empri-ses ;

f)

- les terrains dûment affectés au fonctionnement du chemin de fer ;

2)

Le domaine public ferroviaire fait partie du domaine public artificiel.

L'acquisition des terrains est effectuée par l'Etat.

Art. 2 —  Les emprises des Chemins de Fer incorporées au domaine public ferroviaire soit déterminées comme suit :

1) Voie courante

L'emprise des voies ferrées est limitée par deux lignes parallèles à la voie et tracées à 35 mètres de distance de part et d'autre de l'axe de cette voie.

Lorsqu'une limite d'emprise ainsi définie se trouve à moins de 15 mètres de distance à l'extérieur du talus de remblai ou de crête du talus de tranchée, cette limite sera modifiée du côté opposé à la voie, de façon à ménager en chaque point une distance d'au moins 15 mètres entre cette limite et le pied du talus, ou la crête de la tran-chée voisine.

Aux abords des ouvrages d'art, les limites d'emprise entre culées sont tracées parallèlement à l'axe de l'ouvrage et à 50 mètres de distances de part et d'autre de celui-ci.

2) - Gares, Haltes et Terrasses des zones urbaines

Les réprises des gares, haltes et terrasses des zones urbaines sont définies par décret.

CHAPITRE II

MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE

Art. 3 —  Sont applicables aux chemins de fer, les lois et reglements ayant pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, remblais et ouvrages d'art dépendant des routes et d'interdire sur toute leur étendue le pacage et la circulation des animaux, les dépôts de terre et autres objets quelconques.

Art. 4 —  Sont applicables aux propriétés riveraines du chemin de fer, les lois et règlements concernant :

-

l'alignement

-

l'écoulement des eaux,

-

l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

-

la distance à observer pour les constructions et les plantations,

-

l'élagage des arbres,

-

le mode d'exploitation des mines, minières, carrières sablières.

LE MINISTRE D' RETAIRE GENERAL