Journal officiel du Cameroun
LOI N° 73/5 du 07 Décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente loi. Elles se répartissent en deux catégories :
les fêtes légales civiles ;
les fêtes légales religieuses
Les jours de fêtes légales sont fériés et chômés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi.
Art. 2 — Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l'ensemble du Territoire de la Ré-publique Unie du Cameroun, les fêtes d'inspiration civile ci-après :
Jour de l'an (ler janvier)
Fête de la Jeunesse (11 février)
Fête du Travail (1er Mai)
Fête Nationale (20 Mai)
Lorsqu'une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération.
Art. 3 — Sont considérées comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes d'inspiration religieuse ci-après :
l'Ascension ;
le Vendredi Saint ;
l'Assemption (15 août) ;
la Noël (25 décembre) ;
la fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ;
la fête du Mouton (Djouldé Laihadji).
Lorsqu'une fête légale religieuse est célébrée un di-manche ou un jour férié, le Président de la République peut, par arrêté, déclarer férié non chômé le jour consécutif.
Art. 4 — La veille ou le lendemain d'une fête légale peut être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un ven-dredi ou un mardi.
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