Journal officiel du Cameroun

LOI N° 73/5 du 07 Décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente loi. Elles se répartissent en deux catégories :

a)

les fêtes légales civiles ;

b)

les fêtes légales religieuses

Les jours de fêtes légales sont fériés et chômés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi.

Art. 2 —  Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l'ensemble du Territoire de la Ré-publique Unie du Cameroun, les fêtes d'inspiration civile ci-après :

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Jour de l'an (ler janvier)

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Fête de la Jeunesse (11 février)

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Fête du Travail (1er Mai)

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Fête Nationale (20 Mai)

Lorsqu'une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération.

Art. 3 —  Sont considérées comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes d'inspiration religieuse ci-après :

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l'Ascension ;

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le Vendredi Saint ;

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l'Assemption (15 août) ;

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la Noël (25 décembre) ;

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la fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ;

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la fête du Mouton (Djouldé Laihadji).

Lorsqu'une fête légale religieuse est célébrée un di-manche ou un jour férié, le Président de la République peut, par arrêté, déclarer férié non chômé le jour consécutif.

Art. 4 —  La veille ou le lendemain d'une fête légale peut être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un ven-dredi ou un mardi.