Journal officiel du Cameroun
LOI n° 73/4 du 09 Juillet 1973 INSTITUANT LE SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er — 11 est institué un Service Civique National de Participation au Développement. Il est universel et obligatoire.
Art. 2 — Le Service Civique National de Participation au Développe-ment a pour but de répondre aux impératifs du développement économique et social du pays et de promouvoir chez tous les citoyens le sentiment national, le sens de la discipline et de la dignité du travail, ainsi que l'esprit civique.
A cet effet, il concourt :
à la réalisation des actions, travaux et opérations d'intérêt général qui lui sont confiés par le Gouvernement et qui peuvent couvrir l'ensemble des activités des secteurs public et privé ;
à la formation civique, morale et professionnelle des Camerounais en vue de faciliter leur insertion dans le circuit économique.
Art. 3 — Sont assujettis au Service Civique National de Participation tous les citoyens camerounais de l'un et l'autre sexe âgés de 16 à 55 ans. Sauf en cas d'inaptitude médicalement constatée, ils en accomplissent les obligations d'activité fixées à vingt-quatre mois, en une ou plusieurs périodes.
Les effectifs d'appelés au titre du Service Civique National de participation au Développement sont déterminés en fonction des besoins et des programmes de développement par le Gouvernement:
Art. 4 — Des dispenses du Service Civique National de Participation au développement peuvent être accordées dans des cas fixés par décrets
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