Journal officiel du Cameroun

LOI N°73/16 DU 07 Décembre 1973 portant régime des eaux de source et des eaux minérales.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

GENERALITES - Définitions.

Art. 1er —  L'eau de source est une eau proposée dans le commerce pour alimentation humaine, peu ou pas minéralisée, gazeuse ou non, sans qu'il soit fait état de ses qualités thérapeutiques.

L'eau minérale est une eau d'origine naturelle conte-nant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux à ln fois, et ayant des propriétés thérapeutiques.

L'eau de source et l'eau minérale peuvent être, selon la température au point de résurgence, considérées corne des eaux thermales.

Art. 2 —  Les eaux de source et les eaux minérales doivent obligatoirement provenir du captage direct d'eaux souterrai-nes, captage effectué soit sur une source naturelle, soit sur un ouvrage artificiel sous forme de puits ou de forage.

Les eaux de source et les eaux minérales font partie du domaine public de l'Etat.

Art. 3 —  Sont soumises à autorisation :

-

les exploitations d'eau de source et d'eau minérale ;

-

les industries d'embouteillage de ces eaux ;

-

les établissements thermaux ;

-

les dépôts d'eau de source et d'eau minérale.

Sont dispensés de cette autorisation :

- les pharmaciens et les commerces de détail.

Art. 4 —  L'inventaire des sources ainsi que les travaux de prospection et de recherche doivent être déclarés au Ministère chargé des Mines par le canal des autorités administratives lo-cales. Le Ministre en donne récépissé et prescrit toutes me-sures qu'il juge nécessaires.

Les travaux d'exploration ne peuvent être- entrepris avant l'obtention du récépissé visé ci-dessus.