Journal officiel du Cameroun

LOI N° 73/11 du 07 Décembre 1973 portant institution des droits et taxe affectés au Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique.-

L'Assemblée Nationale a déclaré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Sont institués les droits et taxe ci-après :

-

droits d'inscription au registre des exploitants cinématogra-phiques agréés ;

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droits de délivrance de l'autorisation de prises de vues cinématographiques et des enregistrements sonores ;

-

droits de délivrance des visas d'exploitation des films cinématographiques et des enregistrements sonores ;

-

taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques.

Art. 2 —  Le produit des droits et taxe susvisés est affecté au Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique.

TITRE II

Art. 3 —  Les taux des droits et taxe susvisés sont fixés comme suit :

I - Droits d'inscription au registre des exploitants cinématographiques agréés :

(a) Exploitation en poste fixe, par an

- 30.000 F pour toute salle de capacité inférieure ou égale à 500 places ;

- 50.000 F pour toute salle de capacité supérieure à 500 places et inférieure ou égale à 1.000 places ;

- 75.000 F pour toute salle de capacité supérieure à 1.000 places et inférieure ou égale à 1.500 places ;

- 15. 000 F en sus par tranche inférieure ou égale à 500 places pour les salles dont la capacité est supérieure à 1.500 places.

(b) Exploitation ambulante, par an :

- 20.000 F par exploitation.

II - Droits de délivrance de l'autorisation de prises de vues cinématographiques et des enregistrements sonores :

-

5.000 F pour les prises de vues en format 16 m/m ;

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10.000 F pour les prises de vues en format 35 m/m ;

III - Droits de délivrance des visas d'exploitation des films cinématographiques et des enregistrements sonores :

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Film d'un métrage inférieur ou égal à 1. 250 m en format 35 m/m :0,5 F le mètre ;

-

Film d'un métrage inférieur ou égal à 500 m en format 16 m/m : 0,2 F le mètre ;

-

Film d'un métrage supérieur 250 en format 35 m/m ; 1 F le mètre ;

-

Film d'un métrage supérieur à 500 m et inférieur ou égal à 1.200 m en format 16 m/m : 0, 80 F le mètre ;

-

Films publicitaires : 5 F par film.

IV - Taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques :

-

5 F pour toute place dont le prix ne dépasse pas 50 F

-

10 F pour les places sont le prix est compris entre 5 l et 100 F ;

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25 F pour les places dont le prix est compris entre 101 et 200 F ;

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50 F pour les places dont le prix est compris entre 201 et 500 F ;

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75 F pour les places dont le prix est compris entre 501 et 900 F ;

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100 F pour les places dont le prix est compris entre 801 et 1.000 F ;

-

10 F en sus par tranche inférieure ou égale à 50 F pour les places à partir de 1.001

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux visas des films et enregistrements sonores :

1°)

destinés exclusivement à des représentations non commerciales ;

2°)

importés par les missions diplomatiques ou consulaires ou les or-ganisations internationales pour leur action culturelle;

3°)

produits par les services publics de la République Unie du Cameroun dans le cadre de leur action politique, éducative, culturelle et d'in-formation ;

4°)

produits par la Société "if- EROUN ACTUALITES".

Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, un visa gratuit sera délivré aux demandeurs.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 4 —  Le montant de la taxe additionnelle aux prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de l'assiette des divers droits auxquels est soumise sur le plan fiscal la recette de l'exploitation cinématogra-phique