Journal officiel du Cameroun

LOI N°73/10 DU 07 Décembre 1973 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, en application des articles 6 et 7 de la Constitution du 02 Juin 1972

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

CONDITIONS DE PRESENTATION DES CANDIDATURES

Art. Premier —  Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le Président de la République est élu pour cinq ans; il est rééligible.

Art. 2 —  Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et avoir trente-cinq ans révolus à la date de l'élection.

Ils doivent être citoyens camerounais d'origine.

Art. 3 —  Les candidats à la Présidence de la Républi-que sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.

Ces déclarations de candidature doivent indiquer :

- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés

- le ou les partis politiques sous l'étiquette desquels ils se présentent ;

- la couleur et le signe choisis pour leurs bulletins de vote.

Art. 4 —  Tout candidat à la Présidence de la République doit, pour que sa candidature soit recevable, être inves-ti et présenté par un ou plusieurs partis ayant une exis-tence légale.

La lettre de présentation et d'investiture de tout parti cautionnant un candidat doit accompagner les rations de candidature qu'elle introduit.