Journal officiel du Cameroun

LOI N° 72/LF/6 DU 26 Juin 1972 fixant les conditions d'élection des membres de l'Assemblée Nationale de la République Unie du Cameroun en application de l'article 17 de la Constitution du 02 Juin 1972.

L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  (1) Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.

(2) Ils sont rééligibles.

(3) L'Assemblée se renouvelle intégralement tous les cinq ans.

(4) L'élection a lieu au plus tard le dernier dimanche qui précède l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée.

(5) Le mandat des membres de l'Assemblée Nationale commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.

(6) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi après le jour du scrutin.

Art. 2 —  Le nombre de sièges est fixé à cent vingt.

Art. 3 —  Le territoire nationale constitue une circonscription électorale unique.

Art. 4 —  Un décret fixe le nombre de députés représentant chaque région administrative compte tenu du volume de sa population.