Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 71-632 du 29 Novembre 1971, portant création du bureau de Développement industriel.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Il est créé sous la dénomination de bureau de Développement industriel (B.D.I.) un établissement public à caractère commercial et industriel jouissant de la personnalité morale et doté de l'autonomie financière.

Art. 2 —  Le bureau de Développement industriel, en liaison avec les services et organismes intéressés, est chargé notamment :

D'accueillir les industriels, les financiers et les hommes d'affaires étrangers, de les aider à la solution rapide et efficace de leurs problèmes sur la base des avantages consentis par le Gouvernement pour encourager l'investissement privé, de proposer éventuellement des modalités de participations ivoiriennes à certaines réalisations industrielles ;

De susciter, coordonner, exécuter ou faire exécuter les études et expérimentations que peut nécessiter la réalisation d'un investissement industriel, notamment études du marché intérieur et des marchés étrangers, études de rentabilité, problèmes de commercialisation de la production industrielle, etc. Ces opérations pourront être commandées par des services ou organismes publics et privés ;

De concevoir et mettre en oeuvre une politique de relations publiques internationales de la Côte d'Ivoire dans le domaine des investissements, de rechercher, centraliser et diffuser tous renseignements sur les projets dont la réalisation est souhaitée par le Gouvernement ;

De participer à l'étude des stimulants requis pour attirer les capitaux privés et orienter ces capitaux vers des secteurs prioritaires et des emplacements sélectionnés afin d'assurer un développement harmonieux de l'industrie nationale ;

De former du personnel national à la promotion industrielle.

Art. 3 —  Les ressources du bureau de Développement industriel sont constituées par :

Les produits de cessions de services rendus ;

Des subventions des budgets de l'Etat et notamment du B.S.I.E. ;

Des fonds provenant d'aides extérieures ;

Des dons, legs et libéralités de toutes natures qu'il est appelé à recueillir.

Art. 4 —  Les charges du bureau sont constituées par les dépenses d'Investissement et de Fonctionnement nécessaires à la réalisation de son programme et des objectifs qui sont à la base de sa création.