Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 71-385 du 31 Juillet 1971, relative à la vente à crédit des véhicules automobiles.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Tout contrat de vente à crédit ou de prêt destiné à l'achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur, de remorques tractées ou semi-portées, et d'une façon générale de tous véhicules assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation, doit faire l'objet d'un acte sous seing privé enregistré, contenant la déclaration de la somme due, l'espèce et la nature de la chose sur laquelle porte le privilège défini à l'article 2.

Art. 2 —  Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de fonds pour l'achat de véhicules visés à l'article premier peuvent constituer et conserver un gage sur la chose vendue, dans les formes et conditions qui seront fixées par décret

Le gage ainsi constitué leur confère le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers.

Le créancier gagiste qui détient le titre constatant la constitution et la conservation du gage est réputé être en possession de la marchandise.

Le gage est conservé pour cinq ans, à compter du jour de l'enregistrement de l'acte constitutif.

Art. 3 —  La réalisation du gage se fera quelle que soit la qualité du débiteur conformément aux règles de procédure applicables au gage commercial.

Art. 4 —  Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 55-639 du 20 mai 1955.