Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n° 71-384 du 31 Juillet 1971, portant Plan de développement économique, social et culturel, pour les années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. premier — Le Plan de développement économique, social et culturel constitue l'instrument d'orientation de la croissance économique et du développement social et culturel ainsi que le cadre des programmes d'investissements publics pour la période 1971-1975.
Il comprend les documents suivants qui sont annexés à la présente loi (1) :
Les grandes orientations du développement économique, social et culturel;
Les perspectives de croissance et les équilibres économiques généraux.
Art. 2 — Les objectifs fondamentaux du Plan de développement économique, social et culturel sont :
La poursuite d'une croissance forte ;
La participation accrue des nationaux à l'activité économique ;
La promotion de l'homme ivoirien et une meilleure adaptation de l'appareil économique, social et culturel pour répondre à ses aspirations.
Art. 3 — En vue de la réalisation des objectifs du Plan définis à l'article 2 ci-dessus, des politiques concernant les principaux domaines de la vie économique, sociale et culturelle seront élaborées par le Gouvernement avant le 31 décembre 1971. Ces politiques seront principalement :
En ce qui concerne l'objectif de croissance :
Une politique d'industrialisation ;
Une politique commerciale ;
Une politique financière ;
Une politique de la recherche.
En ce qui concerne l'objectif de participation des nationaux à l'activité économique :
Une politique d'ivoirisation ;
Une politique de l'emploi ;
Une politique des revenus.
En ce qui concerne l'objectif de promotion des hommes et de réponse à leurs aspirations :
Une politique de la santé ;
Une politique du logement ;
Une politique des équipements collectifs ;
Une politique sociale culturelle ;
Une politique de modernisation du monde rural ;
Une politique de développement régional et d'aménagement du territoire.
Art. 4 — En ce qui concerne la croissance économique, le taux annuel moyen de croissance de la production intérieure brute visé au cours de la période 1971-1975 est fixé à 7,7 %, celui de la croissance du revenu par habitant à 4,4 %.
Ces taux s'entendent sur la base des conditions économiques de 1970, c'est-à-dire compte non tenu de l'évolution des prix en cours de période.
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