Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 71-334 du 12 Juillet 1971, portant création d'un Office national de l'Artisanat d'Art ivoirien.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Art. premier —  Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial et jouissant de la personnalité morale et doté de l'autonomie financière, portant la dénomination de l'Office national de l'Artisanat (O.N.A.).

Art. 2 —  L'Office national de l'Artisanat a pour objet de sauvegarder et de développer l'Artisanat d'Art en Côte d'Ivoire du point de vue artistique, culturel et économique.

A cet effet, il est chargé, en coordination avec le Musée et l'Institut national des Arts, des recherches sur l'art traditionnel, du recensement des artisans existants, du classement des modèles et des types régionaux, de l'organisation de la production et de sa commercialisation.

Il pourra entreprendre toutes études et toutes actions qu'il jugera utiles pour la réalisation de son objet.

Art, 3. — Les ressources de l'office sont constituées par :

Des subventions de l'Etat ;

Des fonds provenant d'aides extérieures ;

Des produits des ventes des objets de l'artisanat ;

Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir.

Art. 4 —  Les charges de l'office sont constituées par

- Les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son programme et à l'assistance qu'il apporte aux artisans ;

- Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son projet.

Art. 5 —  L'office est administré par un conseil d'administration, composé de 14 membres au plus, représentant les Assemblées constitutionnelles, le Gouvernement et des institutions et organisations économiques.

La composition et les pouvoirs du conseil d'administration, le mode de désignation des administrateurs, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'office, et les modalités de préparation, d'approbation et d'exécution des budgets, les conditions de l'exercice des tutelles technique et financière, sont fixées par décret en Conseil des ministres.