Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 70-490 du 03 Août 1970, portant approbation du traité d'Amitié et de Coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana, signé à Abidjan le 8 niai 1970, présenté par le Président de la République.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Est approuvé le traité d'Amitié et de Coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana, signé à Abidjan le 8 mai 1970.

Art. 2 —  Le Président de la République est autorisé à ratifier le traité visé à l'article premier ci-dessus.

Art. 3 —  La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 3 août 1970.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

TRAITE D'AMITIE ET DE COOPERATION

entre la Côte d'Ivoire et le Ghana

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de la République du Ghana,

Conscients des liens amicaux et fraternels qui ont toujours existé entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Ghana

Considérant les liens étroits d'ordre historique, politique, économique et social qui unissent leurs deux Etats ;

Désireux de consolider ces liens d'amitié et de fraternité et de promouvoir la coopération la plus étroite possible entre leurs deux pays

Réaffirmant leur ferme attachement aux principes régissant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et fermement déterminés à réaliser ses objectifs ;

Agissant conformément à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, à la Charte de l'Organisation de Nations Unies ;

Soucieux d'oeuvrer pour le respect des droits fondamentaux de l'homme, de la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que du droit inaliénable de chaque peuple à une existence indépendante ;

Ont décidé de conclure le présent traité intitulé c Traité d'Amitié et de Coopération » et sont convenus de ce qui suit :

Art. PREMIER —  Les deux parties contractantes s'engagent à préserver et à raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre elles et à s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux intérêts de l'une ou de l'autre.