Journal officiel du Cameroun

LOI N° 69-6-COR DU 06 Décembre 1969 - PORTANT STATUT DES SOCIETES MUTUELLES DE DEVELOPPEMENT RURAL

(SOMUDER)

( J.O.C.O.R 1970, p. 2 supplémentaire)

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. premier —  Il est créé au Cameroun oriental des sociétés mutuelles de développement rural (SOMUDER) qui se substituent aux sociétés africaines de prévoyance et sont régies par les dispositions de la présente loi.

Art. 2 —  Les sociétés mutuelles de développement rural ont pour objectif général de favoriser la promotion économique et sociale du paysan camerounais. Leur action, conjuguée avec celles des coopératives, doit constituer un instrument de l'animation et de la prise de conscience des populations rurales, en vue d'une saine gestion, tant de leurs biens individuels que du patrimoine collectif local.

Les sociétés mutuelles de développement rural ont notamment pour but :

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De contribuer à l'amélioration des conditions économiques et sociales de leurs adhérents au moyen de toutes actions et mesures de développement rural d'intérêt collectif ;

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De promouvoir l'esprit d'épargne parmi les adhérents.

Elles peuvent en outre entreprendre toutes les actions spécialisées dans leur ressort territorial en fonction des conditions particulières y prévalant, ou d'objectifs de développement prévus par le bilan.

Art. 3 —  Les sociétés mutuelles de développement rural sont dotées de la personnalité civile.

Elles peuvent être instituées à raison d'une société par département si les conditions économiques et sociales de celui-ci le justifient. Le siège social de chaque société est en principe au chef-lieu du département.

Le secrétaire d'Etat au développement rural assure la tutelle des sociétés mutuelles de développement rural.

Art. 4 —  Des unions régionales peuvent être constituées soit par les sociétés mutuelles de développement rural départementales, soit à l'initiative de l'autorité de tutelle, pour la gestion de leurs intérêts communs ainsi que la coordination et le contrôle de leurs opérations.

Les règles de constitution et de fonctionnement des unions régionales sont les mêmes que celles des sociétés départementales.

Les sociétés mutuelles de développement rural peuvent également, si les conditions économiques le justifient, se scinder en sections locales dont les modalités de constitution et le fonctionnement sont déterminés par l'autorité de tutelle.