Journal officiel du Cameroun

LOI N° 66-LF-3 DU 10 Juin 1966 - MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 61-OF-9 DU 16 Octobre 1961 CREANT UNE COUR SUPREME AU CAMEROUN OCCIDENTAL ET FIXANT LES ATTIRBUTIONS DE L'« ATTORNEY GENERAL ».

L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  L'intitulé de l'ordonnance n° 61-OF-9 du 16 octobre 1961 créant une Cour suprême dans l'Etat fédéré du Cameroun occidental et fixant les attributions de l'Altorney General, est modifié comme suit :

Au lieu de :

« et fixant les attributions de l'Altorney General »,

Lire :

« et fixant les attributions du procureur près la Cour suprême du Cameroun occidental ».

Art. 2 —  L'intitulé du chapitre III de l'ordonnance n°61-OF-9 susvisée est modifié comme suit :

Au lieu de :

« De l'Altorney General »,

Lire :

« Du procureur général près la Cour suprême du Cameroun occidental ».

Art. 3 —  L'article 10 de l'ordonnance n° 61-OF-9 susvisée est abrogé et remplacée par les dispositions suivantes :

« Article 10 (nouveau).- 1. Le procureur général a qualité, quand il l'estime opportun, sous le contrôle et la direction du ministre de la justice et conformément aux dispositions en vigueur pour :

« a) Ouvrir, reprendre ou continuer les poursuites pénales devant les juridictions répressives, autres que militaires siégeant au Cameroun occidental ;

« b) Interrompre à tout moment avant le prononcé du jugement toute poursuite pénale.

« 2. Les pouvoirs conférés au procureur général par le paragraphe 1 du présent article sont exercés par lui-même ou ses substituts agissant conformément à ses instructions générales ou particulières.

« 3. Tout recours contre une décision émanant d'une juridiction à la suite d'une poursuite pénale, autre qu'un tribunal militaire, toute question de droit réservée ou jugée pour les besoins d'une telle poursuite est considérée, pour l'application du présent article, comme faisant partie de la poursuite pénale elle-même. »

Art. 4 —  1. Les attributions de toute nature conférée à l'Altorney General et à l'Altorney adjoint par les textes législatifs intervenus jusqu'à la publication de la présente loi sont transférées de plein droit au procureur général près la Cour suprême du Cameroun occidental l'exception de celles que ces deux magistrats exerçaient en qualité d'officier public de l'Etat fédéré du Cameroun occidental.

2. Le procureur général exerce les attributions visées à l'alinéa premier du présent article conformément à l'alinéa 2 de l'article 10 (nouveau) de l'ordonnance n°61-OF-9 susvisée.