Journal officiel du Cameroun

LOI N° 66/10/COR DU 18 Novembre 1966 - PORTANT PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE L'URBANISME AU CAMEROUN ORIENTAL

L'Assemblée législative du Cameroun oriental a délibéré et adopté ;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Le Gouvernement fixe par décret les règles relatives à l'urbanisme, la construction et les lotissements, dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2 —  1Les décrets prévus à l'article 1er ci-dessus doivent être précédés de l'avis conforme d'une commission supérieure permanente de l'urbanisme, créée auprès du Premier Ministre, et composée :

a)

du Premier Ministre ou son représentant, président ;

b)

du secrétaire d'Etat aux travaux publics ou son représentant, vice-président ;

c)

de trois représentants à l'Assemblée législative du Cameroun oriental, élus par cette Assemblée ;

d)

d'un représentant du Conseil fédéral de l'aménagement du territoire ;

e)

de trois experts désignés par le Gouvernement ;

f)

du président de l'association des maires ou son représentant, membre titulaire, membre suppléant.

2- L'Assemblée et le Gouvernement désignent, chacun en ce qui le concerne, trois membres suppléants parmi ceux prévus aux alinéas c et d ci-dessus

3- La commission prévue à l'alinéa 1° ci-dessus statue à condition que six au moins de ses membres soient présents

4- La voix du président est prépondérante en cas de partage.

5- La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou agent désigné par le secrétaire d'Etat aux travaux publics, et assistant à la réunion avec voix consultative.

Art. 3 —  Les décrets prévus à l'article 1er ci-dessus fixent notamment :

a)

la liste des localités obligatoirement pourvues d'un plan d'urbanisme ;

b)

la procédure d'établissement des plans d'urbanisme qui doivent être approuvés par décret du Premier Ministre en conseil de cabinet après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus

c)

les mesures de sauvetage et d'exécution desdits plans d'urbanisme, y compris la définition et l'établissement des servitudes ;

d)

les règles applicables à la construction des bâtiments ;

e)

les parties du territoire et localités non dotées d'un plan d'urbanisme où toute construction est cependant subordonnée à une autorisation administrative préalable dite « permis de construire », la procédure d'octroi dudit permis et l'autorité compétente pour l'accorder.

Art. 4 —  Pendant la période comprise entre la signature du décret imposant un plan d'urbanisme et l'approbation dudit plan, toute construction est subordonnée à l'autorisation préalable du maire après avis conforme du préfet.