Journal officiel du Cameroun
LOI N° 66/10/COR DU 18 Novembre 1966 - PORTANT PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE L'URBANISME AU CAMEROUN ORIENTAL
L'Assemblée législative du Cameroun oriental a délibéré et adopté ;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 — Le Gouvernement fixe par décret les règles relatives à l'urbanisme, la construction et les lotissements, dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 2 — 1Les décrets prévus à l'article 1er ci-dessus doivent être précédés de l'avis conforme d'une commission supérieure permanente de l'urbanisme, créée auprès du Premier Ministre, et composée :
du Premier Ministre ou son représentant, président ;
du secrétaire d'Etat aux travaux publics ou son représentant, vice-président ;
de trois représentants à l'Assemblée législative du Cameroun oriental, élus par cette Assemblée ;
d'un représentant du Conseil fédéral de l'aménagement du territoire ;
de trois experts désignés par le Gouvernement ;
du président de l'association des maires ou son représentant, membre titulaire, membre suppléant.
2- L'Assemblée et le Gouvernement désignent, chacun en ce qui le concerne, trois membres suppléants parmi ceux prévus aux alinéas c et d ci-dessus
3- La commission prévue à l'alinéa 1° ci-dessus statue à condition que six au moins de ses membres soient présents
4- La voix du président est prépondérante en cas de partage.
5- La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou agent désigné par le secrétaire d'Etat aux travaux publics, et assistant à la réunion avec voix consultative.
Art. 3 — Les décrets prévus à l'article 1er ci-dessus fixent notamment :
la liste des localités obligatoirement pourvues d'un plan d'urbanisme ;
la procédure d'établissement des plans d'urbanisme qui doivent être approuvés par décret du Premier Ministre en conseil de cabinet après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus
les mesures de sauvetage et d'exécution desdits plans d'urbanisme, y compris la définition et l'établissement des servitudes ;
les règles applicables à la construction des bâtiments ;
les parties du territoire et localités non dotées d'un plan d'urbanisme où toute construction est cependant subordonnée à une autorisation administrative préalable dite « permis de construire », la procédure d'octroi dudit permis et l'autorité compétente pour l'accorder.
Art. 4 — Pendant la période comprise entre la signature du décret imposant un plan d'urbanisme et l'approbation dudit plan, toute construction est subordonnée à l'autorisation préalable du maire après avis conforme du préfet.
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