Journal officiel du Cameroun
LOI N° 64-LF-3 DU 06 Avril 1964 - PORTANT REGIME DES SUBSTANCES MINERALES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — La prospection, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales sont soumis aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
TITRE PREMIER
Généralités
Art. 2 — Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.
Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues à l'exception des calcaires, des phosphates, des nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières.
Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales non classées dans les carrières. Ces substances sont dites substances concessibles.
Certaines substances concessibles peuvent être, dans la limite d'une autorisation expresse, exploitées comme produits de carrière pour les travaux déclarés d'utilité publique.
Art. 3 — Les carrières sont réputées liées à la propriété du sol : elles en suivent les conditions.
Leur prospection, leur recherche et leur exploitation ont lieu dans les conditions déterminées par les règlements pris en application de la présente loi.
Art. 4 — La propriété des mines est distincte de celle du sol. Les mines sont propriété de la nation.
Sont interdites :
La prospection sans autorisation de prospection.
La recherche minière sans permis de recherche.
L'exploitation des mines sans l'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière.
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