Journal officiel du Cameroun
LOI N° 64-LF-13 DU 26 Juin 1964 - FIXANT LE REGIME DE L'EXTRADITION.
L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I
Compétence des autorités camerounaises pour faits commis à l'étranger.
Art. 1er — Tout camerounais qui, hors du territoire fédéral, s'est rendu coupable comme auteur, co-auteur ou complice d'un fait qualifié crime par la loi camerounaise ou d'un fait pénalement punissable au lieu où il a été commis et qualifié délit par la loi camerounaise, peut être, de ce chef, poursuivi et jugé selon la loi camerounaise par les juridictions camerounaises.
Le présent article est applicable au camerounais qui n'a acquis cette qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Art. 2 — Quiconque s'est, sur le territoire fédéral, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise si le fait principal est puni à la fois par la loi étrangère et la loi camerounaise et à la condition que l'existence du fait principal ait été établie par une décision définitive émanant de l'autorité étrangère légalement compétente.
Art. 3 — Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun quiconque s'est rendu complice à l'étranger d'un crime ou délit commis au Cameroun.
Art. 4 — Est entachée de nullité d'ordre public, toute poursuite intentée en application des articles qui précèdent :
a) L'action publique est mise en mouvement autrement que par l'action du ministère public qui, en ce qui concerne les faits qualifiés délits par la loi camerounaise ne peut agir que s'il est saisi d'une plainte préalable de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle émanant de l'autorité compétente du lieu de perpétration du fait principal ;
b) L'inculpé justifie avoir été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné, subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce ;
c) L'action publique est prescrite ou éteinte par amnistie ou de toute autre manière au regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi camerounaise si es faits avaient été commis au Cameroun.
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