Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 62-253 du 31 Juillet 1962 relative aux plans d'urbanisme.

Art. premier —  Des décrets en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, déterminent les périmètres des parties du territoire national qui sont tenus d'avoir un plan d'urbanisme directeur.

Art. 2 —  Des arrêtés du ministre de la Construction et de l'Urbanisme déterminent les périmètres des parties du territoire national qui sont tenus d'avoir un plan d'urbanisme de détail.

Art. 3 —  Le plan d'urbanisme directeur trace le cadre général de l'aménagement de la partie du territoire considéré. Il en fixe les éléments essentiels, il constitue une prévision à long terme sur les formes et les étapes du développement et de la modernisation de ce territoire.

Il peut être complété au fur et à mesure des besoins par des plans d'urbanisme de détail portant sur certains secteurs ou quartiers, qui précisent le détail de l'organisation urbaine et les règles d'utilisation du sol.

Un plan d'urbanisme de détail peut s'appliquer à une partie de territoire non couverte par un plan d'urbanisme directeur.

CHAPITRE PREMIER

DES PLANS D'URBANISME DIRECTEUR ET DES PLANS D'URBANISME DE DETAIL

Art. 4 —  Le plan d'urbanisme directeur comporte d'une part :

La répartition du sol en zone suivant leur affectation aux diverses fonctions ;

Le tracé schématique des voies principales, à conserver, à modifier ou à créer avec leur largeur et leur caractéristique: voies de grande circulation de transit et de liaison entre les zones, les quartiers ou avec le réseau extérieur ;

Les emplacements réservés aux principales installations d'intérêt général et aux espaces libres ;

L'indication des espaces boisés à maintenir ou à créer et de ceux soumis à des servitudes spéciales d'aspect et de protection ;

L'indication des parties du territoire dans lesquelles seront établis les plans d'urbanisme de détail ;

Les schémas de principe d'alimentation en eau, d'alimentation en énergie électrique et d'assainissement, indiquant l'ossature et les ouvrages généraux, de ces équipements ;

D'autre part :

Un règlement qui fixe les règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol ;

Un programme justifiant les solutions adoptées décrivant les phases de l'urbanisation future et proposant l'échelonnement des opérations, une évaluation sommaire des dépenses qui seront entrainées par les opérations à la charge de la puissance publique, avec une répartition entre les diverses collectivités intéressées.

Le règlement peut, dans certaines zones, comporter l'interdiction de construire ou celle de procéder à l'installation ou à l'exploitation de nouveaux établissements industriels et à l'extension des établissements existants.