Journal officiel du Cameroun

LOI N° 61-1 DU 13 Mars 1961 - RELATIVE AUX BAUX A LOYER DES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL

Vu la constitution du 4 mars 1960 ;

L'Assemblée a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou des locaux dans lesquels le preneur exerce sa profession, est régi par les dispositions de la présente loi.

Art. 2 —  Bénéficient des dispositions de la présente loi, les occupants de bonne foi des locaux visés à l'article premier ci-dessus, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Son réputés occupants de bonne foi : les locataires titulaires de baux, ainsi que les personnes qui occupent les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une cession régulière d'un bail antérieur et qui exécutent leurs obligations, celles-ci comportant notamment le paiement régulier du loyer exigible.

Art. 3 —  Les occupants visés à l'article précédent pourront prétendre à un renouvellement de bail selon les règles définies ci-après.

Ils notifieront six mois au moins avant l'expiration du bail ou de la dernière prorogation, leur désir de voir le bail renouvelé. Cette notification sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d'accord entre les parties, l'occupant pourra assigner le bailleur, suivant la procédure de référé, en renouvellement de bail devant le tribunal civil du lieu où sont situés les locaux. L'assignation devra être délivrée et ce à peine de nullité, au moins trois mois avant l'expiration du bail ou de la prorogation.

Lorsque le désaccord portera sur le prix du loyer, le président du tribunal fixera le nouveau prix, à dire d'experts le cas échéant, en tenant compte de toutes les considérations de fait et notamment de la situation économique.

Lorsque le litige aura pour origine un point autre que le montant du loyer, le président statuera par référence aux dispositions du code civil relatives aux obligations entre bailleurs et locataires et par référence aux usages locaux en la matière.

Art. 4 —  Le propriétaire peut toutefois refuser le renouvellement du bail pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne les bau à loyer d'immeuble ou de locaux à usage commercial ou industriel modifiée par les lois du 22 avril 192713 juillet 1933 et 2 févier 1937.

Dans le cas où il reprendrait les locaux loués pour un usage professionnel tel qu'il est défini à l'article premier de la présente loi, le propriétaire sera alors soumis aux règles énoncées à l'article 7 de la loi du 30 juin 1926 susvisée.

Dans tous les cas le président du tribunal statuera sur les indemnités à accorder après avis d'un expert désigné par ses soins.

Charles ASSALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Victor KANGA