Journal officiel du Cameroun

LOI N° 59-55 DU 21 Août 1959 - FIXANT LES CONDITIONS D'HOSPITALISATION DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU CAMEROUN

Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre1958 portant statut du Cameroun ;

L'assemblée nationale du Cameroun a délivré et adopté ;

Le premier ministre, chef du gouvernement promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. premier —  Le tarif de remboursement de la journée d'hôpital des malades hospitalisés à leurs frais ou à au compte des divers budgets dans les établissements hospitaliers du Cameroun est fixé annuellement par la loi.

Art. 2 —  Dans les hôpitaux centraux de Douala et de Yaoundé et les formations sanitaires érigées en hôpitaux régionaux par décret pris en conseil des ministres, les malades particuliers à leurs frais ont le choix entre quatre catégories d'hospitalisation.

Art. 3 —  Un décret pris en conseil des ministres déterminera les conditions nécessaires pour qu'une formation sanitaire régionale soit érigée en hôpital. La tarification sera dégressive et sera faite suivant les possibilités économiques de chaque localité. Le tarif prévoiera l'hospitalisation avec ou sans nourriture dans les salles communes ou dans les chambres à un, deux ou trois lits.

Art. 4 —  Les fonctionnaires des cadres d'Etat, des cadres généraux des cadres supérieurs et locaux, les agents du corps des employés auxiliaires d'administration et agents assimilés ou traités comme tels, ainsi que les membres de leurs familles (épouses et enfants légalement à charge), que les intéressés soient en service auprès du haut-commisariat de la République française au Cameroun ou auprès du Gouvernement camerounais, les officiers des armées de terre, de mer, de l'air et assimilés, ainsi que les membres de leurs familles (épouses et enfants légalement à charge) ; les sous-officiers et les hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air et assimilés, ainsi que les membres de leurs familles (épouses et enfants légalement à charge), sont respectivement hospitalisés dans la catégorie correspondant au groupe indiciaire auquel ils ont été classés par les textes qui les régissent.

Par le premier ministre :

Le ministre de la santé publique,

NJOYA AROUNA.